Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce51
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
(sur le premier moyen) avocatresponsabilitéadjudicationfait d'enchérir pour l'épouse du saisi en qualité de gérante d'une société en formation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque Sovac immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que sur poursuites de la banque Sovac immobilier, un immeuble appartenant aux époux Y..., débiteurs saisis, a fait l'objet d'une vente par adjudication ; que M. Michel Z..., avocat des époux Y... dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a enchéri pour le compte de Mme X..., épouse Y..., en qualité de gérante d'une SCI La Fuente ; qu'il est resté adjudicataire au prix de 3 000 000 francs ; que la SCI La Fuente, dépourvue d'existence légale, n'a acquitté ni le prix de vente, ni les frais ; que l'immeuble a été adjugé sur folle enchère au prix de 2 321 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1998) a déclaré M. Nicolas responsable du préjudice subi par la banque et l'a condamné au paiement de la somme principale de 700 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'article 711 du Code de procédure civile fait interdiction à l'avocat, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et dommages et intérêts envers toutes les parties, d'enchérir pour le saisi ou les personnes notoirement insolvables ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. Nicolas a enchéri pour le compte d'une SCI dont les statuts étaient datés du jour même de l'audience, qui avait pour gérante Mme X..., épouse Y..., débiteur saisi, sa cliente dans le cadre de la procédure immobilière diligentée par la Sovac à l'encontre des époux Y... et alors qu'il n'ignorait pas que les promesses de règlement faites par ces derniers n'avaient pas été tenues ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que M. Nicolas, auquel il appartenait de s'informer à tout le moins sur l'existence de la SCI, avait engagé sa responsabilité envers le créancier poursuivant ; que la décision est donc légalement justifiée ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la folle enchère avait réellement fait perdre à la banque une chance de faire adjuger l'immeuble à un tiers au prix de 2 990 000 francs a, sans avoir à se référer à un rapport d'expertise sans objet, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé à la somme de 700 000 francs le montant du préjudice en résultant de façon certaine pour la banque et dont la réparation devait être intégrale en l'absence de tout aléa ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Nicolas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Nicolas à payer à la Sovac la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 francs ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 711 du Code de procédure civile fait inte
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) avocat
Référence
613723afcd5801467740ce51
Données disponibles
- Texte intégral