Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c40a
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998), que la société Garage Chalvet a reçu de M. X..., qui exerçait le commerce sous l'enseigne "Impexauto", un chèque postdaté tiré sur la Banque Commerciale du Maroc, accompagné d'une lettre de garantie souscrite par un préposé de cette banque et rédigée dans les termes suivants : "je soussigné M. Azeddine Y..., directeur à la Banque Commerciale du Maroc, succursale P. d'Italie, garantir le paiement du chèque n° 118.705 de 420 000 francs, chèque qui vous a été donné par notre client Impexauto et qui ne peut être présenté à l'encaissement que le 25 juin 1994" ; que lorsque le chèque a été présenté à l'encaissement à cette date, il a été retourné impayé faute de provision par la banque ; que la société Garage Chalvet a judiciairement réclamé à la Banque Commerciale du Maroc des dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi en conséquence du rejet du chèque ; que la banque a soutenu que le directeur de sa succursale de la Porte d'Italie, M. Y..., avait outrepassé ses pouvoirs, que l'attestation qu'il avait délivrée à la société Garage Chalvet n'engageait que lui et que ce document était illicite car établi au mépris de la législation réglementant le paiement par chèque, et a demandé un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale engagée contre son ancien salarié et M. X..., ainsi que le frère de celui-ci ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a condamné la Banque Commerciale du Maroc à payer à la société Garage Chalvet la somme de 420 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque commerciale du Maroc (BCM), société de droit étranger, dont le siège est boulevard Moulay Youssef, Casablanca (Maroc), et son principal établissement en France est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la société garage Chalvet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque commerciale du Maroc, de Me Jacoupy, avocat de la société garage Chalvet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998), que la société Garage Chalvet a reçu de M. X..., qui exerçait le commerce sous l'enseigne "Impexauto", un chèque postdaté tiré sur la Banque Commerciale du Maroc, accompagné d'une lettre de garantie souscrite par un préposé de cette banque et rédigée dans les termes suivants : "je soussigné M. Azeddine Y..., directeur à la Banque Commerciale du Maroc, succursale P. d'Italie, garantir le paiement du chèque n° 118.705 de 420 000 francs, chèque qui vous a été donné par notre client Impexauto et qui ne peut être présenté à l'encaissement que le 25 juin 1994" ; que lorsque le chèque a été présenté à l'encaissement à cette date, il a été retourné impayé faute de provision par la banque ; que la société Garage Chalvet a judiciairement réclamé à la Banque Commerciale du Maroc des dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi en conséquence du rejet du chèque ; que la banque a soutenu que le directeur de sa succursale de la Porte d'Italie, M. Y..., avait outrepassé ses pouvoirs, que l'attestation qu'il avait délivrée à la société Garage Chalvet n'engageait que lui et que ce document était illicite car établi au mépris de la législation réglementant le paiement par chèque, et a demandé un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale engagée contre son ancien salarié et M. X..., ainsi que le frère de celui-ci ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a condamné la Banque Commerciale du Maroc à payer à la société Garage Chalvet la somme de 420 000 francs ; Attendu que la Banque Commerciale du Maroc fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que, pour déterminer si la société Garage Chalvet avait participé à un acte illicite pour avoir accepté un chèque sans provision, il fallait tout d'abord déterminer à quelle date le chèque pouvait être considéré comme émis ; que le chèque est émis dès lors que son auteur l'a rempli et l'a mis en circulation ; qu'en estimant que le chèque ne pouvait être regardé comme émis qu'au jour où son auteur et son bénéficiaire avaient décidé qu'il serait présenté au paiement, les juges du fond ont violé les articles 1 et 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble les articles 1382 et 1384 du Code civil ; 2 / que, faute d'avoir recherché si, en acceptant à la date du 20 mai 1994 un chèque qui n'était pas provisionné, puis en convenant avec l'auteur du chèque de ne présenter ce chèque qu'à une date ultérieure, la société Garage Chalvet n'avait pas participé à un acte illicite, sachant que le chèque, qui n'est pas un instrument de crédit, est toujours payable immédiatement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1394 du Code civil ; 3 / que les motifs du jugement ne peuvent conférer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1134 du Code civil dès lors que, si les premiers juges ont constaté que l'engagement de M. Y... obligeait la banque, les juges du second degré ont relevé, ce qui fait obstacle à une telle solution, que M. Y... avait abusé de ses fonctions ; Mais attendu, d'une part, que si, inexactement, l'arrêt expose que la date d'émission du chèque est le 25 juin 1994, il n'en retient pas moins qu'il a été mis en circulation antérieurement par le dessaisissement de son tireur et ne lui dénie pas valeur de titre de paiement dès cette mise en circulation ; qu'en se référant à la date du 25 juin 1994, la cour d'appel a estimé que c'est à partir de cette date que la banque était tenue par sa garantie de paiement ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les textes visés au moyen relatifs au droit du chèque ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que dès lors que l'indication d'une date erronée sur un chèque n'est pas une cause d'annulation de ce titre, la réception de bonne foi par la société bénéficiaire n'est pas en soi un acte illicite ; que la cour d'appel a, par là-même procédé à la recherche prétendument omise sur l'éventualité d'une participation volontaire de la société Garage Chalvet à un acte illicite ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que le directeur d'agence signataire de la garantie litigieuse avait agi frauduleusement, dans le cadre de ses fonctions, avec les moyens et le crédit de la banque dont il était préposé, la cour d'appel a pu en conclure que la responsabilité de son commettant était engagée en conséquence de ses agissements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Commerciale du Maroc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Commerciale du Maroc à payer à la société Garage Chalvet la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- cheque
Référence
613723a1cd5801467740c40a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel