Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c1d7
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen: Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1998) de les débouter de leur demande tendant à faire constater l'inexistence, comme non fondée en droit, d'une servitude de passage sur leur fonds au profit du fonds des époux A..., venant aux droits de M. B..., alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte récognitif de servitude de passage conventionnelle contesté par le propriétaire du fonds servant rend le propriétaire du fonds dominant débiteur de la preuve de l'origine du titre fondant son droit ; qu'en l'espèce, le propriétaire du fonds servant contestait toute valeur probante au procès-verbal de bornage qui aurait reconnu, en la délimitant, une servitude de passage conventionnelle sur son fonds ; que le propriétaire du fonds servant soutenait encore que si un titre constitutif de servitude avait jamais existé, cette servitude s'était éteinte par le non-usage trentenaire ; qu'en imposant au propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve que le titre constitutif n'existait pas et que la servitude s'était éteinte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, et, ensemble, les articles 691 et 706 du Code civil ; 2 ) que le titre constitutif d'une servitude de passage conventionnelle ne peut émaner du propriétaire du fonds dominant ; qu'en se fondant sur le titre de M. B..., puis celui des époux A..., propriétaires du fonds dominant, pour retenir l'existence d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code civl ; 3 ) que l'acte récognitif de servitude, pour valoir titre de servitude, doit reconnaître de façon certaine l'existence de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 19 février 1983 émanant des propriétaires du fonds servant, faisait état d'un procès-verbal de bornage déterminant simplement l'assiette d'un passage, sans préciser ni l'origine ni l'étendue du prétendu droit attaché au fonds de M. B... ; qu'il ne reconnaissait pas formellement la servitude sur l'existence et la régularité de laquelle il ne se prononçait pas ; qu'il ne pouvait valoir comme titre constitutif d'une servitude de passage conventionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 691 et 696 du Code civil ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'u arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude B..., demeurant Domino ..., 2 / de M. Michel A..., 3 / de Mme Paulette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen: Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1998) de les débouter de leur demande tendant à faire constater l'inexistence, comme non fondée en droit, d'une servitude de passage sur leur fonds au profit du fonds des époux A..., venant aux droits de M. B..., alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte récognitif de servitude de passage conventionnelle contesté par le propriétaire du fonds servant rend le propriétaire du fonds dominant débiteur de la preuve de l'origine du titre fondant son droit ; qu'en l'espèce, le propriétaire du fonds servant contestait toute valeur probante au procès-verbal de bornage qui aurait reconnu, en la délimitant, une servitude de passage conventionnelle sur son fonds ; que le propriétaire du fonds servant soutenait encore que si un titre constitutif de servitude avait jamais existé, cette servitude s'était éteinte par le non-usage trentenaire ; qu'en imposant au propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve que le titre constitutif n'existait pas et que la servitude s'était éteinte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, et, ensemble, les articles 691 et 706 du Code civil ; 2 ) que le titre constitutif d'une servitude de passage conventionnelle ne peut émaner du propriétaire du fonds dominant ; qu'en se fondant sur le titre de M. B..., puis celui des époux A..., propriétaires du fonds dominant, pour retenir l'existence d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code civl ; 3 ) que l'acte récognitif de servitude, pour valoir titre de servitude, doit reconnaître de façon certaine l'existence de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 19 février 1983 émanant des propriétaires du fonds servant, faisait état d'un procès-verbal de bornage déterminant simplement l'assiette d'un passage, sans préciser ni l'origine ni l'étendue du prétendu droit attaché au fonds de M. B... ; qu'il ne reconnaissait pas formellement la servitude sur l'existence et la régularité de laquelle il ne se prononçait pas ; qu'il ne pouvait valoir comme titre constitutif d'une servitude de passage conventionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 691 et 696 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il était expressément stipulé à l'acte d'acquisition par les époux X... de la parcelle n° 325, qu'en vertu d'un procès-verbal de bornage dressé le 10 février 1983, était établie une servitude de passage s'exerçant sur cette parcelle au profit de la parcelle n° 323, appartenant à M. B... et devenue la propriété des époux A..., que M. B... produisait aux débats des attestations émanant de sachants témoignant de ce que ledit passage avait toujours été utilisé de manière habituelle et régulière, et relevé qu'il ne pouvait être admis que la servitude, dont le titre des époux X... faisait état comme résultant du procès-verbal de bornage, se fût trouvée prescrite par non-usage quatorze ans plus tard, la cour d'appel, ayant ainsi, par une interprétation souveraine du sens et de la portée de l'acte d'acquisition des époux X... et du procès-verbal de bornage auquel cet acte faisait référence, caractérisé l'existence d'un titre récognitif de servitude et justement retenu que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la prescription extinctive, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, ni violé aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les seules demandes des époux X... à l'encontre de M. B... relatives au droit de passage et rejeté leur demande en dommages-intérêts, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les titres ne mentionnaient aucune restriction à la servitude de passage et que la largeur de celle-ci, de trois mètres, était contraire à l'existence d'une servitude qui ne vaudrait qu'à pied, à brouette ou avec charrette, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu souverainement que l'utilisation de véhicules automobiles n'emportait pas aggravation de la servitude, a pu déduire de ces seules circonstances que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un comportement fautif de leurs adversaires, et a légalement justifié sa décision des autres chefs critiqués par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) servitude
Référence
6137239ecd5801467740c1d7
Données disponibles
- Texte intégral