Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c143
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 11 mars 1998), que M. X..., associé unique et gérant de l'EURL Ti Diskuiz (l'EURL) exploitant une maison de retraite, ayant fait l'objet d'une ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exploiter et gérer un établissement accueillant des personnes âgées, le préfet des Côtes-d'Armor a demandé en référé la nomination d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assurer le fonctionnement de l'établissement ; Attendu que M. X... et l'EURL reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande et dit que l'administrateur disposera des pouvoirs légaux d'exploiter et de gérer la maison de retraite et également de rechercher un éventuel repreneur alors, selon le moyen : 1 / que l'EURL est représentée en justice par son gérant jusqu'à la révocation de celui-ci laquelle n'intervient que par décision des associés ou par les tribunaux pour cause légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déclare que le recours formé par Patrick X..., gérant et associé unique de l'EURL est irrecevable du seul fait qu'il est toujours sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer un établissement accueillant des personnes âgées, a violé les articles 34, 49 et 55 de la loi du 24 juillet 1966 et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préfet n'a qualité pour désigner l'administrateur provisoire d'un établissement hébergeant des personnes âgées qu'en cas de fermeture de cet établissement ; qu'en l'espèce le préfet ayant désigné un administrateur provisoire conformément aux dispositions de l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale, il se trouvait sans qualité pour solliciter la nomination d'un nouvel administrateur ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 212 précité, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1 et suivants de la loi du 10 septembre 1940 ; 3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le préfet avait seulement demandé au juge des référés de désigner tel administrateur provisoire avec pour mission d'assurer le fonctionnement de l'établissement ; que la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance qui, en désignant l'administrateur provisoire a dit qu'il "aura également pour mission de rechercher l'éventuel repreneur" a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans leurs écritures d'appel ils avaient fait valoir que la mission de l'administrateur judiciaire devait être limitée à ce qui avait été demandé par le requérant et à ce qui était nécessaire pour le maintien en fonctionnement de l'établissement concerné en sorte que la mission non demandée de rechercher l'éventuel repreneur n'était pas justifiée, puisque la seule mise en examen du gérant ne pouvait justifier une cession imposée de son établissement ; qu'en déclarant qu'une telle mission ne peut occasionner un quelconque grief, la cour d'appel qui a statué par un motif général et abstrait n'a pas répondu aux conclusions susvisées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevant que l'EURL avait été déclarée en redressement judiciaire par un jugement confirmé par un autre arrêt de ce jour, a soulevé d'office un moyen de fait qui n'avait pas été porté à la connaissance des parties et dont elles n'ont pu débattre contradictoirement, violant ainsi les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Z... Diskuiz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Y... des Côtes d'Armor, domicilié Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X... et de l'EURL Z... Diskuiz, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 11 mars 1998), que M. X..., associé unique et gérant de l'EURL Ti Diskuiz (l'EURL) exploitant une maison de retraite, ayant fait l'objet d'une ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exploiter et gérer un établissement accueillant des personnes âgées, le préfet des Côtes-d'Armor a demandé en référé la nomination d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assurer le fonctionnement de l'établissement ; Attendu que M. X... et l'EURL reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande et dit que l'administrateur disposera des pouvoirs légaux d'exploiter et de gérer la maison de retraite et également de rechercher un éventuel repreneur alors, selon le moyen : 1 / que l'EURL est représentée en justice par son gérant jusqu'à la révocation de celui-ci laquelle n'intervient que par décision des associés ou par les tribunaux pour cause légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déclare que le recours formé par Patrick X..., gérant et associé unique de l'EURL est irrecevable du seul fait qu'il est toujours sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer un établissement accueillant des personnes âgées, a violé les articles 34, 49 et 55 de la loi du 24 juillet 1966 et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préfet n'a qualité pour désigner l'administrateur provisoire d'un établissement hébergeant des personnes âgées qu'en cas de fermeture de cet établissement ; qu'en l'espèce le préfet ayant désigné un administrateur provisoire conformément aux dispositions de l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale, il se trouvait sans qualité pour solliciter la nomination d'un nouvel administrateur ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 212 précité, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1 et suivants de la loi du 10 septembre 1940 ; 3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le préfet avait seulement demandé au juge des référés de désigner tel administrateur provisoire avec pour mission d'assurer le fonctionnement de l'établissement ; que la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance qui, en désignant l'administrateur provisoire a dit qu'il "aura également pour mission de rechercher l'éventuel repreneur" a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans leurs écritures d'appel ils avaient fait valoir que la mission de l'administrateur judiciaire devait être limitée à ce qui avait été demandé par le requérant et à ce qui était nécessaire pour le maintien en fonctionnement de l'établissement concerné en sorte que la mission non demandée de rechercher l'éventuel repreneur n'était pas justifiée, puisque la seule mise en examen du gérant ne pouvait justifier une cession imposée de son établissement ; qu'en déclarant qu'une telle mission ne peut occasionner un quelconque grief, la cour d'appel qui a statué par un motif général et abstrait n'a pas répondu aux conclusions susvisées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevant que l'EURL avait été déclarée en redressement judiciaire par un jugement confirmé par un autre arrêt de ce jour, a soulevé d'office un moyen de fait qui n'avait pas été porté à la connaissance des parties et dont elles n'ont pu débattre contradictoirement, violant ainsi les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que bien qu'ayant dit que le recours de M. X... était irrecevable, l'arrêt en a examiné le mérite de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable ; que dès lors le moyen, en sa première branche, qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et comme tel irrecevable ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que M. X..., gérant et associé unique de l'EURL, se trouvait sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exploiter et de gérer un établissement accueillant des personnes âgées, que cette situation faisait obstacle au fonctionnement normal de l'EURL et la mettait en péril, alors qu'elle accueillait et employait de nombreuses personnes, et que le préfet chargé du contrôle et de la surveillance des établissements hébergeant des personnes âgées avait qualité pour solliciter la nomination d'un administrateur provisoire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que par jugement du 4 mars 1997, l'EURL avait été mise en redressement judiciaire, de sorte que la mission confiée à l'administrateur provisoire avait pris fin depuis plus d'un an à la date de sa décision, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième et la cinquième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches et ne peut être accueilli en ses quatrième et cinquième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'EURL Z... Diskuiz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- administrateur judiciaire
Référence
6137239dcd5801467740c143
Données disponibles
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