Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c105
- Date
- 9 mars 2001
electionsliste électoralepermanencemaintien sur les listesabsence de preuve, par un tiers électeur demandeur à la radiation, d'un fait nouveau depuis une précédente décision d'inscription
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît Z..., demeurant 50, Pas Macouba, 97218 Macouba, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit de M. Y... X..., domicilié 97218 Macouba, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour dire fondé le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de Macouba (97218), sollicitant la radiation de M. Z... de cette liste, le jugement retient que ce dernier ne fait pas la preuve que son domicile réel se trouve dans la commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait été inscrit sur les listes électorales de Macouba par un précédent jugement du 21 février 2000 et que M. X... ne faisait pas la preuve qu'un fait nouveau était intervenu depuis cette date, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de radiation formée par M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
6137239dcd5801467740c105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel