Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c032
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que le journal Le Parisien a publié, dans ses numéros datés des 21-22, 24, et 27 octobre 1995, trois articles intitulés "Huit personnes étaient mortes dans l'immeuble en flammes. Un couple d'incendiaires jugé 10 ans après", "L'étrange comportement des accusés", "Les deux accusés acquittés" ; que ces articles étaient consacrés au procès suivi devant la cour d'assises de Paris contre M. Y... et Mme X..., respectivement accusés d'incendie volontaire ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et complicité de ce crime ; qu'après leur acquittement, M. Y... et Mme X..., s'estimant lésés par ces publications, ont, par acte d'huissier de justice du 19 janvier 1996, fait assigner devant le tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, M. Amaury, directeur de la publication du journal, M. Jaillard, journaliste et la société Les Editions Philippe Amaury, éditrice du journal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir mentionné dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré les noms des magistrats et celui greffier, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'au cours du procès d'assises où ils ont comparu à partir du 20 octobre 1995 sous l'accusation de "destruction ou détérioration volontaire par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes" et "complicité de ces crimes", jusqu'à l'arrêt "d'acquittement le 26 octobre 1995", "le journal Le Parisien a publié dans ses numéros datés 21-22, 24 et 27 octobre 1995, trois articles relatant le déroulement du procès ainsi que la décision d'acquittement intitulés respectivement "Huit personnes étaient mortes dans l'immeuble en flammes. Un couple d'incendiaires jugé 10 ans après", "L'Etrange comportement des accusés" et "Les accusés acquittés" ; que ces titres au "contenu tapageur" et "aux accroches sensationnelles" démontraient la légèreté blâmable des auteurs et des responsables de la publication de ces articles qui n'ont pas craint, pour vendre leurs journaux, de leur porter préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., 2 / M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Les Editions P. Amaury, dont le siège est 25, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, 2 / de M. Philippe Amaury, directeur de la publication du journal Le Parisien libéré, domicilié 25, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, 3 / de M. Nicolas Jaillard, journaliste, domicilié 25, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la société Les Editions P. Amaury, de M. Amaury et de M. Jaillard, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que le journal Le Parisien a publié, dans ses numéros datés des 21-22, 24, et 27 octobre 1995, trois articles intitulés "Huit personnes étaient mortes dans l'immeuble en flammes. Un couple d'incendiaires jugé 10 ans après", "L'étrange comportement des accusés", "Les deux accusés acquittés" ; que ces articles étaient consacrés au procès suivi devant la cour d'assises de Paris contre M. Y... et Mme X..., respectivement accusés d'incendie volontaire ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, et complicité de ce crime ; qu'après leur acquittement, M. Y... et Mme X..., s'estimant lésés par ces publications, ont, par acte d'huissier de justice du 19 janvier 1996, fait assigner devant le tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, M. Amaury, directeur de la publication du journal, M. Jaillard, journaliste et la société Les Editions Philippe Amaury, éditrice du journal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir mentionné dans la composition de la cour d'appel lors du délibéré les noms des magistrats et celui greffier, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'au cours du procès d'assises où ils ont comparu à partir du 20 octobre 1995 sous l'accusation de "destruction ou détérioration volontaire par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes" et "complicité de ces crimes", jusqu'à l'arrêt "d'acquittement le 26 octobre 1995", "le journal Le Parisien a publié dans ses numéros datés 21-22, 24 et 27 octobre 1995, trois articles relatant le déroulement du procès ainsi que la décision d'acquittement intitulés respectivement "Huit personnes étaient mortes dans l'immeuble en flammes. Un couple d'incendiaires jugé 10 ans après", "L'Etrange comportement des accusés" et "Les accusés acquittés" ; que ces titres au "contenu tapageur" et "aux accroches sensationnelles" démontraient la légèreté blâmable des auteurs et des responsables de la publication de ces articles qui n'ont pas craint, pour vendre leurs journaux, de leur porter préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que l'arrêt retient que si la mention dans le titre du numéro des 21-22 octobre 1995 d'un "couple d'incendiaires" peut être constitutive d'une diffamation ou d'une atteinte à la présomption d'innocence, en ce qu'elle omet de préciser qu'il s'agit d'un couple accusé d'être incendiaire, le contenu des articles relate objectivement les débats devant la cour d'assises, sans appréciation personnelle du journaliste sur la personnalité des accusés, l'auteur des articles ayant souligné les insuffisances de l'accusation, et il n'est pas établi par les demandeurs que le journaliste aurait publié des informations inexactes dans l'intention de leur nuire ou avec une légèreté blâmable ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les termes du premier titre incriminé, replacés dans leur contexte, bénéficiaient de l'immunité du compte rendu judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et dès lors que les autres propos incriminés ne constituaient ni une diffamation ni une atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- presse
Référence
6137239ccd5801467740c032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel