Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b362
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1999), que suivant un acte notarié du 21 mars 1991, M. A..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existant entre lui-même et Mme Renée Z..., Mme Jacqueline Z... et M. D..., a vendu une parcelle de terrain à bâtir aux époux Y... ; que Mme Renée Z... a assigné le syndic, les acquéreurs et les notaires rédacteurs de l'acte de vente en nullité de celle-ci ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le jugement du 4 octobre 1990 a autorisé M. A..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z..., à intervenir à l'acte de cession, il ne justifie d'aucun pouvoir de représenter les co-indivisaires du bien vendu, dont le consentement était nécessaire en application de l'article 815-3 du Code civil et qu'en conséquence, la vente est nulle, en application de l'article 1108 du Code civil, le bien vendu n'entrant pas, dans son intégralité, dans l'actif de la liquidation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tanguy C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de successeur de la SCP Delagrange Guy et Tanguy, notaires associés, 2 / la société civile professionnelle (SCP) Rochette- F. Rochette-Delattre et S. Delattre, anciennement dénommée SCP Rochette-Jeziorski, notaires associés, dont le siège est ..., 3 / M. François A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. Philippe Z..., 4 / M. François A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre commerciale 1re section), au profit : 1 / de Mme Renée Z..., divorcée B..., demeurant ..., 84100 Orange, 2 / de Mme Nelly E..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de la SCP Rochette - F. Rochette-Delattre et S. Delattre et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article 1599 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1999), que suivant un acte notarié du 21 mars 1991, M. A..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existant entre lui-même et Mme Renée Z..., Mme Jacqueline Z... et M. D..., a vendu une parcelle de terrain à bâtir aux époux Y... ; que Mme Renée Z... a assigné le syndic, les acquéreurs et les notaires rédacteurs de l'acte de vente en nullité de celle-ci ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le jugement du 4 octobre 1990 a autorisé M. A..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z..., à intervenir à l'acte de cession, il ne justifie d'aucun pouvoir de représenter les co-indivisaires du bien vendu, dont le consentement était nécessaire en application de l'article 815-3 du Code civil et qu'en conséquence, la vente est nulle, en application de l'article 1108 du Code civil, le bien vendu n'entrant pas, dans son intégralité, dans l'actif de la liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, Mmes Z... et X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- indivision
Référence
6137238ccd5801467740b362
Données disponibles
- Texte intégral