Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac80
- Date
- 26 avril 2000
avocatresponsabilitéfautesaisine tardive du tribunal de grande instance de l'action en constatation de la caducité de la réclamation formée contre la proposition de la commission paritaire de conciliation relative aux droits d'un salarié sur ses inventionsindemnisationperte d'une chanceprise en considération de l'aléa que pouvait présenter la délivrance rapide du titre exécutoire (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la Mutuelle du Mans Assurances, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances et de M. Perret, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la proposition de conciliation formulée par la commission paritaire de conciliation vaut accord entre les parties si, dans le mois de sa notification, l'une d'elle n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent ; que dans ce cas, cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente ; Attendu que M. X..., alors salarié d'une société de cristallerie, a déposé deux brevets d'invention ; qu'il a saisi la Commission paritaire de conciliation instituée par la loi du 2 janvier 1968 pour la reconnaissance des droits des salariés inventeurs ; que cette commission a formulé, le 26 juin 1989, une proposition d'octroi à M. X... de diverses sommes au titre de ses deux brevets d'invention, qui a été notifiée à la société de cristallerie le 15 septembre 1989 ; que celle-ci a, le 16 octobre 1989, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance pour contester la proposition de la commission, mais n'a enrôlé cette assignation que le 1er juin 1990 ; que, postérieurement à cet enrôlement, M. Perret, avocat de M. X..., saisissait le juge de la mise en état pour voir constater la caducité de l'assignation ; qu'il était fait droit à cette demande par ordonnance du 7 novembre 1990, confirmée le 10 septembre 1992 par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; que la société de cristallerie ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... n'a pu percevoir immédiatement les sommes lui revenant, le plan de continuation de la société ne lui accordant que des versements partiels échelonnés sur 8 années ; que, reprochant à M. Perret d'avoir commis des fautes dans la défense de ses intérêts, M. X... a recherché sa responsabilité et l'a assigné, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, pour les entendre condamner à réparer son préjudice ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande en son principe, estimant que M. Perret et son assureur devaient réparer l'entier préjudice de M. X... ; que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a décidé que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la réparation de la perte d'une chance ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Perret avait commis des fautes dans la conduite de la procédure et, notamment, n'avait pas saisi le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par le texte susvisé à une époque où la société débitrice était in bonis, a décidé que, pour l'appréciation du préjudice de M. X..., il devait être pris en considération l'aléa que pouvait présenter la délivrance du titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le préjudice de M. X... se limitait à une perte de chance, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Mutuelle du Mans Assurances et M. Perret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans Assurances et de M. Perret ; condamne in solidum la Mutuelle du Mans Assurances et M. Perret à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- avocat
Référence
61372383cd5801467740ac80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel