Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a956
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 2000) de l'avoir, à la demande de MM. X..., Gendre et B..., tiers électeurs, radié de la liste électorale de la commune de Sansa au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé à Sansa, il devrait normalement être inscrit sur le rôle ci-dessus visé et qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'Administration, en application de l'article 1657-2 du Code général des impôts, alloue en non-valeur les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de n'avoir pas fait bénéficier M. A... du principe dit "de la permanence des listes électorales" alors qu'il résultait d'une attestation du maire de la commune de Sansa que M. A... était inscrit sur la liste électorale de cette commune depuis le 28 février 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc A..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 février 2000 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Z... Erre, demeurant 66360 Sansa, 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick B..., demeurant 66360 Sansa, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 2000) de l'avoir, à la demande de MM. X..., Gendre et B..., tiers électeurs, radié de la liste électorale de la commune de Sansa au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé à Sansa, il devrait normalement être inscrit sur le rôle ci-dessus visé et qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'Administration, en application de l'article 1657-2 du Code général des impôts, alloue en non-valeur les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs ; Mais attendu que c'est à l'électeur qui conteste sa radiation de la liste électorale sur laquelle il figurait précédemment, d'établir le bien-fondé de ses prétentions, et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération ; Et attendu que le jugement énonce que M. A... n'a pas son domicile à Sansa et ne figure pas à titre personnel sur le rôle des contributions directes de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement de n'avoir pas fait bénéficier M. A... du principe dit "de la permanence des listes électorales" alors qu'il résultait d'une attestation du maire de la commune de Sansa que M. A... était inscrit sur la liste électorale de cette commune depuis le 28 février 1994 ; Mais attendu que le principe ainsi invoqué ne créant pas, pour les électeurs inscrits sur une liste électorale, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus de nature à inverser la charge de la preuve, le Tribunal a exactement déduit de la contestation nouvelle de tiers électeurs que, bien que M. A... eût été inscrit sur la liste électorale de la commune de Sansa depuis plusieurs années, il ne remplissait pas les conditions pour y figurer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) elections
Référence
6137237fcd5801467740a956
Données disponibles
- Texte intégral