Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a90e
- Date
- 10 mai 2000
apprentissagecontratrupturefin d'activitéforce majeure (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Violetta Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Saint-Hugues, Salon de coiffure, dont le siège est ... de la Réunion, 2 / de M. Fabrice X..., demeurant chez Mme Béatrice Z..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 du Code civil et l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... a été embauchée par M. X... comme apprentie coiffeuse par contrat d'apprentissage, couvrant la période du 14 septembre 1994 au 14 août 1997 ; que le 14 mars 1995, M. X... a mis fin à ce contrat sans indemnité pour cessation d'activité ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter l'apprentie de toutes ses demandes, à l'encontre de son employeur M. X... et mettre hors de cause la société Avanticuts Saint-Hugh coiffure, la cour d'appel retient qu'il résulte de la procédure et des pièces, que le contrat d'apprentissage signé le 14 septembre 1994 a pris fin le 14 mars 1995, au motif express d'une déclaration de cessation d'activité faite par l'employeur à la chambre des métiers, avec demande de radiation du registre des métiers ; qu'il s'agit là d'un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat d'apprentissage sans indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité décidée par l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Saint-Hugues Salon de coiffure et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1148 du Code civil et larticle L. 117-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- apprentissage
Référence
6137237fcd5801467740a90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel