Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5c2
- Date
- 26 avril 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprocéduretierceoppositionforme
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine C..., demeurant Hameau de Souvigny, 78120 La Boissière Ecole, laquelle agit en tant qu'administratrice légale de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Didier-Gilles et Gilles-Didier D..., lesquels sont eux-mêmes pris en leur qualité d'héritiers de M. Didier D..., leur père décédé le 23 août 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Robo des Canoubiers, dont le siège est Baie des Canoubiers, 83990 Saint-Tropez, représentée par M. Adam, son administrateur, demeurant ... la Défense, 2 / de la société SETB, société à responsabilité limtiée, dont le siège est ..., 3 / de la société Leader Saint-Trop, société anonyme, dont le siège est Baie des Canoubiers, 83990 Saint-Tropez, 4 / de la société civile immobilière (SCI) Couach-Arcoa, dont le siège est Baie des Canoubiers, 83990 Saint-Tropez, 5 / de M. Yves Z..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et administrateur au redressement judiciaire de la société STEB et d'adminsitrateur au redressement judiciaire des sociétés Leader Saint-Trop et Couach Arcoa, demeurant ..., 6 / de M. Raymond X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société STEB, la société Leader Saint-Trop et la société Couach Arcoa, demeurant ..., 7 / de M. le Procureur général, près la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, ..., 8 / de Mme Annick, Marie-Thérèse, Renée-Louise B..., veuve de M. A..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Louis, José, Lucien A..., demeurant ..., 9 / de M. Thibaud, Marie-Joseph A..., pris en sa qualité d'héritier de M. Louis, Joseph A..., ainsi que de M. Louis A..., demeurant ..., 10 / de Mlle Virginie, Marie, Catherine A..., prise en sa qualité d'héritière de M. Louis, José A..., qu'en celle de l'héritier de M. Louis A..., demeurant ..., 11 / de la SCI des 5 Chênes, dont le siège est ..., représentée par M. Adam, son administrateur, domicilié ... La Défense, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C..., administratrice légale de ses enfants mineurs Didier-Gilles et Gilles-Didier D..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme C..., agissant en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Didier-Gilles D... et Gilles-Didier D..., reproche à l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre de deux arrêts de la même cour d'appel, du 15 avril 1992, qui ont confirmé les jugements d'extension du redressement judiciaire de la société SETB aux sociétés Robo des Canoubiers et des Cinq Chênes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l instar des articles 155 et 157 à 160, avec lesquels il forme un corps complet et cohérent de règles, l article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne concerne que les jugements rendus en première instance ; qu au demeurant, l article 156 vise la publicité au BODACC, laquelle n intéresse, aux termes de l article 21 du même décret, que les jugements de première instance ; qu en statuant comme ils l ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de règles spéciales et réserve faite de l hypothèse d une requête conjointe, l instance en tierce opposition est introduite par voie d assignation ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d application, les articles 53, 54 et 55 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires par déclaration au greffe ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les tierces oppositions formées par Mme C... par voie d'assignations contre les décisions rendues en matière de redressement judiciaire étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., représentant légale des enfants Didier-Gilles D... et Gilles-Didier D..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne, en cette qualité, à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237bcd5801467740a5c2
Données disponibles
- Texte intégral