Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ed
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997), que la société Air Cat, commissionnaire de transport chargée d'acheminer un lot de colis, a conclu avec la société SAGEFOR un contrat de manutention de fret aérien et, en exécution de cette convention, a entreposé la marchandise dans les locaux de la société SAGEFOR où elle a été volée par effraction ; que les sociétés Uni Europe, La Zurich, GAN incendie accidents, Cigna, la Réunion européenne et la Commercial Union IARD (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Air Cat, ont attrait la société SAGEFOR ainsi que la société Axa Global risks (Axa), son assureur, en remboursement des sommes dont la société Air Cat a été tenue de payer à son commettant ; que le Tribunal, après avoir reconnu valide la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de manutention, a accueilli la demande jusqu'au plafond prévu mais rejeté la demande des assureurs pour le surplus ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Uni Europe, dont le siège est ..., 2 / la société La Zurich, dont le siège est ..., et la branche maritime ... V, 76600 Le Havre, 3 / la société GAN incendie-accidents, dont le siège est ..., et la branche maritime, ..., 4 / la société Cigna, dont le siège est ..., 5 / la société La Réunion européenne, dont le siège est ..., 6 / la société Commercial Union IARD, dont le siège est ..., et la branche maritime, ..., 7 / la société Allianz Via, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Société aérienne de gestion du fret d'Orly (SAGEFOR), dont le siège est Entrepôt sous Douane, bâtiment 291, BP 789, Aérogare de frêt, 94310 Orly, 2 / de la société Axa global risks, aux droits de la compagnie Uni Europe assurances, elle-même aux droits de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des compagnies Uni Europe, La Zurich, GAN incendie-accidents, Cigna, La Réunion européenne, Commercial Union IARD et Allianz Via, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe assurances, elle-même aux droits de la compagnie d'assurances Seine et Rhône de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SAGEFOR, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997), que la société Air Cat, commissionnaire de transport chargée d'acheminer un lot de colis, a conclu avec la société SAGEFOR un contrat de manutention de fret aérien et, en exécution de cette convention, a entreposé la marchandise dans les locaux de la société SAGEFOR où elle a été volée par effraction ; que les sociétés Uni Europe, La Zurich, GAN incendie accidents, Cigna, la Réunion européenne et la Commercial Union IARD (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Air Cat, ont attrait la société SAGEFOR ainsi que la société Axa Global risks (Axa), son assureur, en remboursement des sommes dont la société Air Cat a été tenue de payer à son commettant ; que le Tribunal, après avoir reconnu valide la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de manutention, a accueilli la demande jusqu'au plafond prévu mais rejeté la demande des assureurs pour le surplus ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que par le truchement de conclusions en réplique signifiées le 5 mai 1997, les assureurs insistaient sur la circonstance qu en réalité, à partir du moment où il est constant que les marchandises litigieuses ont été remises par un transporteur routier à la société SAGEGOR le 27 janvier 1992, que sur les 65 colis, la société SAGEGOR a prétendu n en retrouver dans un premier temps que 53 et que la disparition des marchandises litigieuses serait intervenue dans la nuit du 19 au 20 février 1992, après un laps de temps de 25 jours, qu ainsi, la société SAGEGOR, en acceptant que le tiers habilité ne prenne pas livraison de la marchandise immédiatement, connaissant la tentative de spoliation et la durée de l entreposage des marchandises qu elle qualifie elle-même d inhabituelle, s est implicitement mais nécessairement engagée à l égard de Air Cat en qualité d entrepositaire de la marchandise ayant non seulement leur contrôle et leur direction, mais la responsabilité de leur garde et de leur surveillance et qu il importait peu à cet égard que des frais de gardiennage aient été ou non stipulés, la stipulation d une rémunération n étant pas une condition essentielle à la formation d un contrat de dépôt accessoire au contrat principal ; que dans ces mêmes conclusions, les assureurs précisaient encore qu en toute hypothèse, la clause limitative de responsabilité ne pouvait s appliquer qu à une activité de transitaire et non pas à celle d entrepositaire, seule en cause en l espèce, étant encore souligné que la société SAGEGOR agissait en réalité non pas dans le cadre d une activité de transitaire, voire même dans celui de l activité de stockage précisément définie par les parties le 11 juin 1991 -date du contrat-, mais dans le cadre d un contrat de dépôt hors du cadre précédemment défini si bien que les limitations de responsabilités contractuelles invoquées par la société SAGEGOR étaient radicalement inopérante ; qu en ne répondant pas à ce moyen pertinent tiré de la circonstance qu eu égard à la situation de fait, on était en réalité en présence d un véritable entreposage gouverné par les règles et principes du contrat de dépôt, en sorte que ne pouvait recevoir application le contrat signé le 11 juin 1991 et son avenant contenant une clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a méconnu l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge tire de son office l obligation de qualifier ou de requalifier les faits et actes soumis à son examen ; qu en l espèce, il y était expressément invité par des conclusions restées sans réponse ; qu ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles et principes qui gouvernent son office et partant n'a pas justifié pas son arrêt au regard de l article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part , qu'à supposer la clause limitative de responsabilité opposable, la cour d'appel qui constate elle-même que l entrepôt situé dans la zone sous douane de l aéroport d Orly qui ne comporte que deux accès, surveillés l un par le bureau de Douanes "fermé la nuit" , l autre par un poste de gendarmerie et que, par suite d un accident, la porte d accès "Douanes" est restée ouverte dans la nuit du 19 au 20 février 1992 et la porte secondaire dans l entrepôt SAGEGOR a été ouverte au cours de la nuit, les chaînes ayant été brisées puis remises en place avec un second cadenas, ne justifie pas légalement son arrêt en se contentant de dire sans autre explication, nonobstant le fait qu une porte d accès était restée ouverte et sans surveillance, que ces circonstances ne sont pas de nature à établir la faute lourde ; qu ainsi, en écartant ladite faute dont se prévalaient les compagnies en leur qualité de subrogées dans les droits de l assuré, ou en ne s exprimant pas sur un manquement essentiel ayant eu des conséquences très graves, la cour d'appel n'a pas justifié pas légalement son arrêt au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil ; et alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions en réplique signifiées le 5 mai 1997, les assureurs insistaient sur le fait que la société SAGEGOR savait que le chargement constitué de 65 colis de vêtements de cuir dont chacun connaît la grande valeur, était aisément négociable et n ignorait pas que la porte restée ouverte -car non réparée- était la porte principale d entrée dans les magasins sous douane ; qu il n est pas contesté, mais tout au contraire reconnu par la société SAGEGOR que de nuit aucun gardiennage n était assuré -au sens d une surveillance constante et vigilante des locaux, doublée le cas échéant de rondes et en tout état de cause d un système d alarme efficace- ; qu il est dans ces conditions surprenant d apprendre que la société SAGEGOR n ait pris -depuis au moins le 27 janvier 1992- aucune mesure particulière pour une sécurité optimale ; que le fait de laisser en dépôt de nuit des marchandises dans un endroit non gardé, dont une porte est en état de dysfonctionnement, sans surveillance côté piste, et protégée d une chaîne qui ne pouvait opposer à l action prévisible de malfaiteurs qu un obstacle dérisoire, constitue une négligence d une extrême gravité, dénotant l inaptitude de la société SAGEGOR à accomplir la mission qu elle a acceptée, si bien que la faute lourde était caractérisée ; qu en se contentant d une affirmation lapidaire selon laquelle les circonstances retenues par la cour d'appel ne sont pas de nature à établir la faute lourde, sans s expliquer sur les écritures circonstanciées des appelantes et les raisons objectives qui justifieraient cette absence de faute lourde, nonobstant une situation de fait accablante, la cour d'appel a méconnu ce que postule l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir relevé que la marchandise avait été confiée par la société Air Cat à la société SAGEGOR dans le cadre d'une convention intitulée "contrat de manutention" dont un avenant stipulait que la marchandise transitant dans les entrepôts de SAGEGOR était couverte par le régime général d'assurance sur la base d'une limitation de garantie, la cour d'appel a retenu, par une analyse concrète des éléments de preuve qui lui ont été fournis, que la société Air Cat avait eu connaissance de l'avenant et en avait accepté les termes ; qu'ainsi, l'arrêt est justifié sans encourir les griefs des deux premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société SAGEFOR avait entreposé la marchandise dans une zone sous douane de l'aéroport d'Orly dont les deux accès étaient surveillés, l'un par la Gendarmerie, l'autre par la Douane dont le bureau était fermé la nuit, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une faute lourde de la société SAGEFOR dans son obligation de surveillance dès lors que l'accès n'a été ouvert, la nuit du vol, que par suite d'un accident et que les chaînes, brisées, de l'autre porte ont été remises en place ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les compagnies d'assurances Uni Europe, La Zurich, GAN, Cigna, La Réunion européenne, Commercial Union IARD à payer aux sociétés SAGEFOR et Axa la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- transports aeriens
Référence
61372379cd5801467740a3ed
Données disponibles
- Texte intégral