Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cdb
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 1996), que M. X..., exploitant d'un garage, qui avait confié à M. Y..., expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations fiscales, a fait l'objet d'un redressement en matière de TVA assorti de pénalités ; qu'imputant la responsabilité de ce redressement à son expert-comptable, il a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... à dû verser des pénalités fiscales destinées à sanctionner sa mauvaise foi, et donc son intention de tromper le fisc ; qu'en condamnant son expert-comptable à le garantir de l'intégralité des conséquences de sa faute dolosive, l'arrêt infirmatif a violé l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. André, François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 1996), que M. X..., exploitant d'un garage, qui avait confié à M. Y..., expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations fiscales, a fait l'objet d'un redressement en matière de TVA assorti de pénalités ; qu'imputant la responsabilité de ce redressement à son expert-comptable, il a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... à dû verser des pénalités fiscales destinées à sanctionner sa mauvaise foi, et donc son intention de tromper le fisc ; qu'en condamnant son expert-comptable à le garantir de l'intégralité des conséquences de sa faute dolosive, l'arrêt infirmatif a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert-comptable prétendait ne pas s'être "trouvé en possession de tous les éléments utiles", l'arrêt retient que les griefs formulés par l'administration fiscale "ne procèdent pas d'insuffisantes justifications" et qu'"il est donc sans intérêt de faire porter la discussion sur l'importance et la nature des pièces comptables que M. X... a pu communiquer à son expert-comptable" ; qu'ayant ensuite relevé que l'expert-comptable allègue avoir, par lettre du 24 octobre 1990, appelé l'attention de son client "sur l'irrégularité de certains comportements et que l'administration fiscale a retenu la mauvaise foi du contribuable", la cour d'appel a retenu que cette lettre -dont l'effet ne pourrait qu'être limité dans le temps puisque le redressement a été opéré pour les années 1989 à 1991- ne saurait être considéré comme "une mise en garde circonstanciée" ; qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt a pu estimer que l'expert-comptable avait commis une faute dans son devoir de conseil à l'égard de son client, "chef d'une petite entreprise, à qui il ne peut être reproché une méconnaissance des régimes particuliers auxquels il est assujetti" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- expert
Référence
61372370cd58014677409cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel