Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a9d
- Date
- 15 juin 2000
accident de la circulationvéhicule à moteurimplicationautocarheurt d'un véhicule immobilisé sur la voie après avoir heurté les glissières de sécurité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Jean B..., 2 / Mme Josette X..., épouse B..., demeurant ensemble ... Orange, 3 / Mme Sylvie B..., demeurant Bât C4, avenue Nogent, 84100 Orange, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de son fils mineur, Romain B..., né le 1er juillet 1982, 4 / M. Frédéric Y..., demeurant Bât C4, avenue Nogent, 84100 Orange, 5 / Mme Gisèle B..., épouse C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de ses enfants mineurs, Justine C..., née le 2 octobre 1986 et Martin C..., né le 2 mars 1990, 6 / Mme Isabelle B..., épouse A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de son fils mineur, David A..., né le 24 novembre 1983, 7 / M. Ludovic A..., demeurant ..., 8 / Mlle Sandrine B..., demeurant résidence Aygues, Bât 1, N 118, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Les Courriers Rhodaniens, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian Z..., demeurant Grande Rue, 07130 Cornas, 3 / des Mutuelles du Mans, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Courriers Rhodaniens, de M. Z... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu que Richard B... qui conduisait une voiture, de nuit, sur autoroute, a perdu la maîtrise de son engin qui a heurté la glissière de sécurité longeant la bande d'arrêt d'urgence puis la glissière centrale et s'est immobilisé, perpendiculairement à son sens de marche, à cheval entre la voie centrale et celle de gauche ; que la voiture à été alors heurtée par l'autocar de la société les Courriers Rhodaniens, conduit par M. Z... ; que M. B... ayant été mortellement blessé, plusieurs parents de la victime ont assigné M. Z..., son employeur ainsi que les Mutuelles du Mans, leur assureur, en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour débouter les consorts B... de leur demande, l'arrêt énonce qu'aucun élément certain ne permet d'affirmer que le décès de Richard B... est dû au choc entre sa voiture et l'autocar, compte tenu de la violence des chocs antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'autocar conduit par M. Z... était entré en collision avec la voiture de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Les Courriers Rhodaniens, M. Z... et les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Courriers Rhodaniens, M. Z... et les Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137236ecd58014677409a9d
Données disponibles
- Texte intégral