Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095db
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 octobre 1997), que la société Beckman Instruments France (société Beckman) qui avait vendu un matériel médical à la société Cosmotec, a chargé la société Dervieu Delahais de l'expédier en Guyane ; que cette société a confié le transport et la livraison du matériel en Guyane à la société Guyane Transit et que celle-ci s'est substituée M. X... ; que, lors de la livraison, une partie du matériel, contenu dans une caisse, a été endommagée au cours des opérations de déchargement du camion ; que les sociétés Beckman, Cosmotec, Aticam et Rhin et Moselle ont assigné la société Guyane Transit et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA) en réparation du préjudice ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que les sociétés Beckman, Cosmotec, Aticam et Rhin et Moselle ont fait appel du jugement ; que les sociétés Axa Mat et Allianz Via, venant aux droits des sociétés Aticam et Rhin et Moselle, ont demandé la réparation du préjudice en qualité de cessionnaires des droits des sociétés Beckman et Cosmotec ; Attendu que la société Guyane Transit et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des sociétés Axa Mat et Allianz Via, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les parties au litige admettaient que les neuf colis avaient été déclarés pour un poids total de 1 700 kilos environ ; qu'en revanche, aucune des parties ne prétendait que la caisse contenant le matériel endommagé aurait été individuellement déclarée pour un poids de 600 kilos ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que cette caisse avait "un poids déclaré de 600 kilos environ", pour en déduire que le transporteur avait commis une faute lourde en tentant de décharger manuellement une caisse dont il connaissait le poids important, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le rapport d'avarie établi par le Cabinet Renaux mentionnait uniquement qu'un responsable de la société Cosmotec avait déclaré qu'"un de ses employés avait pris l'initiative de décharger le colis manuellement, faute d'appareil de levage (poids déclaré du colis : 600 kilos environ)" ; que cette affirmation résultait ainsi des seules déclarations du responsable du destinataire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des propres constatations de l'auteur du rapport d'avarie que la caisse contenant le matériel endommagé aurait fait l'objet d'une déclaration pour un poids de 600 kilos environ, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'avarie, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, subsidiairement, en affirmant que la caisse contenant le matériel endommagé avait "un poids déclaré" de 600 kilos environ, sans préciser celle des pièces produites aux débats lui ayant permis de retenir à l'appui de sa décision un tel élément de fait, expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, très subsidiairement, la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, afin d'écarter la limitation contractuelle de responsabilité, que le transporteur avait assisté de deux préposés du destinataire réputés agir pour le compte de ce dernier, tenté de décharger manuellement du camion une caisse ayant un poids déclaré de 600 kilos environ, circonstances n'établissant pas à la charge de la société Guyane Transit ou du transporteur X... une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la première à l'accomplissement de la mission contractuelle acceptée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde qu'elle a retenue, a violé l'article 1150 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement français d'assurances - GFA, dont le siège est centre commercial Katoury, 97300 Rocade-de-Zephir, 2 / la société Guyane transit, société anonyme, dont le siège est ..., 97354 Remire Montjloy, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Beckman instruments France, dont le siège est ..., 2 / de la société Cosmotec, dont le siège est ..., 3 / de la société Aticam, dont le siège est ..., 4 / de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 5 / de la société Axa Mat, dont le siège est ..., 6 / de la société Allianz Via, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du GFA et de la société Guyane transit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Beckman instruments France, Cosmotec, Aticam, Rhin et Moselle, Axa Mat et Allianz Via, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 octobre 1997), que la société Beckman Instruments France (société Beckman) qui avait vendu un matériel médical à la société Cosmotec, a chargé la société Dervieu Delahais de l'expédier en Guyane ; que cette société a confié le transport et la livraison du matériel en Guyane à la société Guyane Transit et que celle-ci s'est substituée M. X... ; que, lors de la livraison, une partie du matériel, contenu dans une caisse, a été endommagée au cours des opérations de déchargement du camion ; que les sociétés Beckman, Cosmotec, Aticam et Rhin et Moselle ont assigné la société Guyane Transit et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA) en réparation du préjudice ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que les sociétés Beckman, Cosmotec, Aticam et Rhin et Moselle ont fait appel du jugement ; que les sociétés Axa Mat et Allianz Via, venant aux droits des sociétés Aticam et Rhin et Moselle, ont demandé la réparation du préjudice en qualité de cessionnaires des droits des sociétés Beckman et Cosmotec ; Attendu que la société Guyane Transit et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des sociétés Axa Mat et Allianz Via, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les parties au litige admettaient que les neuf colis avaient été déclarés pour un poids total de 1 700 kilos environ ; qu'en revanche, aucune des parties ne prétendait que la caisse contenant le matériel endommagé aurait été individuellement déclarée pour un poids de 600 kilos ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que cette caisse avait "un poids déclaré de 600 kilos environ", pour en déduire que le transporteur avait commis une faute lourde en tentant de décharger manuellement une caisse dont il connaissait le poids important, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le rapport d'avarie établi par le Cabinet Renaux mentionnait uniquement qu'un responsable de la société Cosmotec avait déclaré qu'"un de ses employés avait pris l'initiative de décharger le colis manuellement, faute d'appareil de levage (poids déclaré du colis : 600 kilos environ)" ; que cette affirmation résultait ainsi des seules déclarations du responsable du destinataire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des propres constatations de l'auteur du rapport d'avarie que la caisse contenant le matériel endommagé aurait fait l'objet d'une déclaration pour un poids de 600 kilos environ, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'avarie, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, subsidiairement, en affirmant que la caisse contenant le matériel endommagé avait "un poids déclaré" de 600 kilos environ, sans préciser celle des pièces produites aux débats lui ayant permis de retenir à l'appui de sa décision un tel élément de fait, expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, très subsidiairement, la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, afin d'écarter la limitation contractuelle de responsabilité, que le transporteur avait assisté de deux préposés du destinataire réputés agir pour le compte de ce dernier, tenté de décharger manuellement du camion une caisse ayant un poids déclaré de 600 kilos environ, circonstances n'établissant pas à la charge de la société Guyane Transit ou du transporteur X... une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la première à l'accomplissement de la mission contractuelle acceptée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde qu'elle a retenue, a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'absence d'appareil de levage, le transporteur, avec l'aide de deux préposés du destinataire, avait tenté de décharger la caisse de matériel d'un poids de 600 kilos et que le commissaire d'avaries avait estimé qu'il s'agissait là d'une "manoeuvre inconsidérée", la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde et en a déduit que la société Guyane Transit, en sa qualité de commissionnaire de transport, était tenu de réparer le dommage résultant de cette faute du transporteur qu'elle s'était substitué ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA et la société Guyane transit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA et la société Guyane transit à payer aux défenderesses la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372368cd580146774095db
Données disponibles
- Texte intégral