Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372366cd58014677409450
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel Paris, 17 février 1997) d'avoir statué ainsi, alors que le bâtonnier avait été dessaisi à l'expiration du délai de trois mois à compter du 9 septembre 1995 et qu'il en résultait que le recours exercé le 21 juin 1996 était tardif et que le premier président ne pouvait, après avoir annulé la décision du bâtonnier, se saisir de la contestation d'honoraires ; qu'il a, selon le moyen, violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Agropolis, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de M. Olivier X..., domicilié ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. C..., Mme B..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Agropolis, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 8 juin 1995, MM. Z... et X..., avocats, ont demandé au bâtonnier de fixer le montant de leurs honoraires dus par l'association Agropolis ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 21 mai 1996 ; que le premier président, saisi par l'association Agropolis, le 21 juin 1996, a annulé la décision du bâtonnier et, s'estimant saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a fixé les honoraires dus aux avocats ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel Paris, 17 février 1997) d'avoir statué ainsi, alors que le bâtonnier avait été dessaisi à l'expiration du délai de trois mois à compter du 9 septembre 1995 et qu'il en résultait que le recours exercé le 21 juin 1996 était tardif et que le premier président ne pouvait, après avoir annulé la décision du bâtonnier, se saisir de la contestation d'honoraires ; qu'il a, selon le moyen, violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que dès lors que le premier président avait été régulièrement saisi de la décision tardive du bâtonnier, il lui appartenait, après annulation de cette décision en raison de sa tardiveté, de statuer sur le fond de la réclamation par l'effet dévolutif du recours ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu que sous couvert de violation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le premier président des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Agropolis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- avocat
Référence
61372366cd58014677409450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel