Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da8
- Date
- 14 mars 2000
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitérédaction d'un acte de notoriété après décèsomission d'y faire apparaître une libéralité consentie selon acte de la même étude
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Camille, Arthur Z..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel vient M. Herbert Z..., demeurant ..., route de Bois d'Olives, 97432 Ravine-des-Cabris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la commune du Tampon, représentée par son maire en exercice, domicilié à cet effet Mairie du Tampon, place de la Mairie, 97430 Tampon, 2 / de la Société d'équipement du département de la Réunion dite SEDRE, dont le siège est Antenne Sud, ..., 3 / de la SCP Poudroux-Hoarau, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Herbert Z..., venant aux droits de Camille Z..., décédé, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Herbert Z... venant aux droits de Camille Z... de son désistement à l'égard de la commune du Tampon et de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) ; Donne défaut contre la SCP notariale Poudroux-Hoarau ; Donne acte à M. Herbert Z... de sa reprise d'instance à la suite du décès de son oncle, Camille Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte reçu le 22 février 1949 par M. Pierre A..., notaire, Edith Y... a fait donation à son mari, Camille Z..., de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession et ce en pleine propriété sauf réduction de la portion réservée à l'ascendant en usufruit ; que, le 10 octobre 1990, la SCP Poudroux-Hoarau, notaires associés, a établi, à la suite du décès d'Edith Y..., un acte de notoriété ne faisant pas apparaître cette libéralité, et mentionnant que la de cujus laissait pour recueillir sa succession son mari, Camille Z..., usufruitier du quart des biens, et ses seuls héritiers Mme B..., veuve X..., sa mère, héritière pour un quart et M. Albert Y..., son frère germain ; qu'une somme correspondant à une indemnité d'expropriation et revenant à la succession d'Edith Y... a été reçue sur le compte de l'étude et a été remise par celle-ci à M. Albert Y... ; qu'invoquant son préjudice, et reprochant à la SCP notariale les fautes commises, Camille Z... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Camille Z... de sa demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que pour la recherche des héritiers venant à une succession les notaires ont l'obligation de consulter le fichier central des dispositions testamentaires et n'ont pas à entreprendre des recherches particulières des testaments qui auraient pu être passés par le de cujus ; qu'il retient qu'il appartenait à Camille Z... de porter à la connaissance du notaire l'existence de la donation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le comportement de Camille Z... excluait toute faute du notaire, et sans rechercher si ce dernier n'avait pas également commis une faute en versant l'indemnité d'expropriation au frère de la de cujus au mépris des mentions de l'acte de notoriété dressé quelques semaines plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la SCP notariale Poudroux-Hoarau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137235ecd58014677408da8
Données disponibles
- Texte intégral