Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c47
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1997) d'avoir confirmé cette décision, d'une part sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir que M. X... avait reçu un acompte de 20 000 francs sur son indemnité de départ en retraite le 2 février 1993, soit avant l'assignation en divorce, d'autre part sans analyser deux pièces de nature à prouver l'exactitude de cette affirmation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Z..., demeurant ... le Noble, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... Trois Châteaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., dont le divorce avait été prononcé le 26 mai 1994, un jugement a dit n'y avoir lieu de reprendre dans l'actif commun à partager l'indemnité de pré-retraite perçue par M. X..., en relevant que le fait générateur de cette indemnité était son licenciement intervenu le 2 novembre 1993 après qu'il se soit porté volontaire pour bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi le 16 juin 1993, soit postérieurement à l'assignation en divorce du 30 avril 1993 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1997) d'avoir confirmé cette décision, d'une part sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir que M. X... avait reçu un acompte de 20 000 francs sur son indemnité de départ en retraite le 2 février 1993, soit avant l'assignation en divorce, d'autre part sans analyser deux pièces de nature à prouver l'exactitude de cette affirmation ; Mais attendu que d'une part, après avoir exactement énoncé que l'indemnité de départ en retraite versée à M. X... ne pouvait faire partie de la communauté qu'autant que le fait générateur de cette indemnité soit né pendant la communauté, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que Mme Z... ne rapportait pas la preuve lui incombant qu'une avance dans le cadre de la convention de départ à la retraite aurait été versée à M. X... avant l'assignation en divorce ; que, d'autre part, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir analysé des documents, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été versés aux débats ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
6137235ccd58014677408c47
Données disponibles
- Texte intégral