Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372352cd580146774084a2
- Date
- 4 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la requête de deux créanciers inscrits, MM. B... et X..., une procédure de saisie immobilière des biens dépendant de l'exploitation agricole ayant appartenu aux époux Y..., désormais décédés, a été engagée et convertie en vente volontaire confiée au notaire desdits époux, M. A... ; qu'en dépit du désintéressement par les débiteurs de ces deux créanciers et purge des frais au jour prévu pour la vente, le notaire s'est refusé à un report de la vente ; que les saisis ont été déboutés de leur demande en annulation de ladite vente ; que les consorts Y..., puis M. Y..., seul héritier après le décès de ses parents, ont recherché la responsabilité professionnelle de M. A..., lui reprochant d'avoir poursuivi la vente à la requête des consorts Z... qui, selon eux, n'auraient pas eu la qualité de créanciers inscrits, et d'avoir manqué à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Rouen, 21 janvier 1997) a débouté M. Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant 5, Place de l'Eglise, 95300 Héronville, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Marcelle Tremblay, veuve Desor, décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Alain A..., demeurant 12, place Barette, 27200 Vernon, et actuellement 43, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la requête de deux créanciers inscrits, MM. B... et X..., une procédure de saisie immobilière des biens dépendant de l'exploitation agricole ayant appartenu aux époux Y..., désormais décédés, a été engagée et convertie en vente volontaire confiée au notaire desdits époux, M. A... ; qu'en dépit du désintéressement par les débiteurs de ces deux créanciers et purge des frais au jour prévu pour la vente, le notaire s'est refusé à un report de la vente ; que les saisis ont été déboutés de leur demande en annulation de ladite vente ; que les consorts Y..., puis M. Y..., seul héritier après le décès de ses parents, ont recherché la responsabilité professionnelle de M. A..., lui reprochant d'avoir poursuivi la vente à la requête des consorts Z... qui, selon eux, n'auraient pas eu la qualité de créanciers inscrits, et d'avoir manqué à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Rouen, 21 janvier 1997) a débouté M. Y... de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a déclaré établie la qualité de créanciers inscrits des requérants mentionnés à l'acte de vente au vu d'un état produit par le notaire et à lui délivré le 27 décembre 1977 ; que ce document dont la production devant la juridiction n'a donné lieu à aucune contestation, est réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que les juges du fond, écartant les reproches faits au notaire quant aux insuffisances du cahier des charges, ont relevé que ce dernier, dressé par l'avocat des créanciers poursuivants, avait été déposé le 23 juin 1977, bien antérieurement à la désignation du notaire, prononcée par le jugement de conversion, le 5 octobre 1977 ; qu'ils ont, à bon droit, considéré qu'il appartenait aux saisis de faire insérer leurs dires et observations dans le délai prévu à l'article 689 de l'ancien Code de procédure civile, et qu'à défaut de ces dires, le projet de cahier des charges était devenu définitif ; qu'enfin, la désignation de M. A... ayant eu lieu à la requête des époux Y..., décédés, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'allégation selon laquelle ce notaire, en acceptant de procéder à la vente, aurait engagé sa responsabilité ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372352cd580146774084a2
Données disponibles
- Texte intégral