Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1999
- ECLI
- 61372351cd580146774083ca
- Date
- 4 mai 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Camille A..., à qui une décision devenue définitive a alloué une avance en capital de deux millions de francs à valoir sur ses droits dans la succession de ses parents, a demandé au notaire M. Z..., désigné par arrêt du 28 juin 1966 en qualité de séquestre en remplacement de son prédécesseur M. X..., notaire en l'étude duquel quatre grosses au porteur d'un million chacune avaient été remises par Jérôme A..., autre héritier, de lui remettre le montant de cette avance sur les sommes disponibles dont il avait la conservation et l'administration ; que M. Z... a répondu ne pas détenir de sommes disponibles, expliquant que les quatre grosses au porteur constituaient une reconnaissance de dettes de la société civile immobilière Atlantis, et qu'à la suite de la licitation des biens de cette société, antérieure à sa désignation en qualité de séquestre, Jérôme A... avait été colloqué pour ces quatre grosses pour la somme de 67 066,66 francs somme qui se trouvait déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué aux obligations inhérentes à la fonction de séquestre en laissant cette somme improductive pendant vingt cinq ans, Camille A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, a engagé une action en responsabilité contre cet officier ministériel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996) a débouté les consorts A... de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine A..., demeurant ..., 2 / M. Patrice A..., demeurant ..., 3 / Mme Myriam A... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Roger Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Camille A..., à qui une décision devenue définitive a alloué une avance en capital de deux millions de francs à valoir sur ses droits dans la succession de ses parents, a demandé au notaire M. Z..., désigné par arrêt du 28 juin 1966 en qualité de séquestre en remplacement de son prédécesseur M. X..., notaire en l'étude duquel quatre grosses au porteur d'un million chacune avaient été remises par Jérôme A..., autre héritier, de lui remettre le montant de cette avance sur les sommes disponibles dont il avait la conservation et l'administration ; que M. Z... a répondu ne pas détenir de sommes disponibles, expliquant que les quatre grosses au porteur constituaient une reconnaissance de dettes de la société civile immobilière Atlantis, et qu'à la suite de la licitation des biens de cette société, antérieure à sa désignation en qualité de séquestre, Jérôme A... avait été colloqué pour ces quatre grosses pour la somme de 67 066,66 francs somme qui se trouvait déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué aux obligations inhérentes à la fonction de séquestre en laissant cette somme improductive pendant vingt cinq ans, Camille A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, a engagé une action en responsabilité contre cet officier ministériel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996) a débouté les consorts A... de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que contrairement à l'allégation du premier grief, la cour d'appel a déclaré l'action des consorts A... recevable en retenant que ceux-ci venaient après le décès de leur père, Camille A..., à la succession de leurs grands-parents, laquelle avait elle-même de possibles droits sur les fonds déposés ; qu'ensuite, après avoir précisé qu'il ne pouvait y avoir une confusion entre la mission d'administrer et liquider la succession des parents A... reçue par M. Z... comme successeur de M. X... et le rôle de séquestre conféré par l'arrêt du 28 juin 1966 relativement à la somme de 67 066 francs dont seul Jérôme A... était bénéficiaire sur collocation, et que le notaire devait conserver jusqu'à ce qu'il soit jugé si elle était la propriété du collocataire ou si elle faisait partie de l'actif successoral, la cour d'appel a retenu que les consorts A... ne justifiaient pas qu'il aurait été jugé, dans la procédure distincte en difficultés du partage judiciaire de la succession des parents A..., que la somme séquestrée devait figurer à l'actif successoral ; qu'à bon droit elle a relevé que le notaire constitué séquestre des fonds en litige a l'obligation de les déposer à la Caisse des dépôts et consignations ; que la juridiction du second degré a pu en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée pour un défaut de placement plus fructueux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première critique, n'est pas fondé en son second grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372351cd580146774083ca
Données disponibles
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