Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408223
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Y..., dont il a été radiée par décision de la commission administrative ; Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale, le jugement, après avoir énoncé qu'en vertu de la règle de la permanence des listes électorales, les électeurs contestés bénéficient d'une présomption leur permettant d'être maintenus sur la liste électorale et qu'il appartient au maire de la commune de combattre cette présomption par l'établissement de la preuve contraire, retient que M. X..., qui a toujours été inscrit sur la liste électorale de la commune de Y..., laquelle constitue son domicile d'origine qui lui demeure acquis aussi longtemps qu'il ne manifeste pas l'intention d'en changer, conserve à M. Y..., où vivent les membres de sa famille, des attaches affectives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Loir-et-Cher, domicilié en la Préfecture, 41000 Blois, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marc X..., domicilié ... d'Aulnay, 41500 Mer, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune de Y..., dont il a été radiée par décision de la commission administrative ; Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale, le jugement, après avoir énoncé qu'en vertu de la règle de la permanence des listes électorales, les électeurs contestés bénéficient d'une présomption leur permettant d'être maintenus sur la liste électorale et qu'il appartient au maire de la commune de combattre cette présomption par l'établissement de la preuve contraire, retient que M. X..., qui a toujours été inscrit sur la liste électorale de la commune de Y..., laquelle constitue son domicile d'origine qui lui demeure acquis aussi longtemps qu'il ne manifeste pas l'intention d'en changer, conserve à M. Y..., où vivent les membres de sa famille, des attaches affectives ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'électeur qui conteste sa radiation, par la commission administrative de la liste électorale d'une commune sur laquelle il figurait précédemment, d'établir le bien-fondé de ses prétentions, que le domicile d'origine ne peut à lui seul justifier l'inscription sur la liste électorale et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vendôme ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- elections
Référence
6137234fcd58014677408223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel