Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dc4
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d'une contestation du montant des honoraires payés par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) à son avocat, à l'occasion d'instances judiciaires l'ayant opposé à ce syndicat ; qu'à défaut de réponse du bâtonnier, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de le déclarer irrecevable en son recours, pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, "1 ) que toute partie à un litige a la faculté de soumettre au bâtonnier ses réclamations en matière d'honoraires, sans condition de forme ; que dès lors, en statuant de la sorte et en refusant à M. X... le droit d'exercer une contestation concernant les honoraires versés au syndicat des copropriétaires contre lequel il était en procès, ce dont il résultait qu'il était partie aux litiges mettant ce syndicat en cause, sans même s'expliquer sur cette qualité revêtue par le requérant, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 / que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; qu'ainsi, en cas de carence du syndic, tout copropriétaire peut se substituer à ce dernier pour exercer l'action du syndicat concernant la réparation de troubles de toute nature, à caractère collectif ou individuel, au nombre desquels peut figurer la contestation de factures payées indûment par le syndicat pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que dès lors, en refusant à M. X... le droit d'agir, faute de qualité, au seul motif qu'il ne s'agissait pas d'une action "concernant la propriété ou la jouissance de son lot", le premier président de la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que la contribution de chacun des copropriétaires aux dépenses et aux dettes à la charge du syndicat des copropriétaires constitue le soutien de l'obligation de ce syndicat et peut correspondre à une créance de chacun des copropriétaires sur les tiers du débiteur du syndicat et contre lesquels ceux-ci peuvent, en cas de carence du syndicat, poursuivre le paiement au moins à concurrence de leur quote-part ; qu'en la cause, M. X... avait fait valoir que les comptes de copropriété n'ayant pas été approuvés, il se trouvait créancier à l'égard du syndicat d'une quote-part des charges acquittées et dont une partie devait lui revenir en raison des facturations excessives ou indues concernant les honoraires payés au conseil du syndicat des copropriétaires ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1166 du Code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jack Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d'une contestation du montant des honoraires payés par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) à son avocat, à l'occasion d'instances judiciaires l'ayant opposé à ce syndicat ; qu'à défaut de réponse du bâtonnier, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de le déclarer irrecevable en son recours, pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, "1 ) que toute partie à un litige a la faculté de soumettre au bâtonnier ses réclamations en matière d'honoraires, sans condition de forme ; que dès lors, en statuant de la sorte et en refusant à M. X... le droit d'exercer une contestation concernant les honoraires versés au syndicat des copropriétaires contre lequel il était en procès, ce dont il résultait qu'il était partie aux litiges mettant ce syndicat en cause, sans même s'expliquer sur cette qualité revêtue par le requérant, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 / que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; qu'ainsi, en cas de carence du syndic, tout copropriétaire peut se substituer à ce dernier pour exercer l'action du syndicat concernant la réparation de troubles de toute nature, à caractère collectif ou individuel, au nombre desquels peut figurer la contestation de factures payées indûment par le syndicat pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que dès lors, en refusant à M. X... le droit d'agir, faute de qualité, au seul motif qu'il ne s'agissait pas d'une action "concernant la propriété ou la jouissance de son lot", le premier président de la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que la contribution de chacun des copropriétaires aux dépenses et aux dettes à la charge du syndicat des copropriétaires constitue le soutien de l'obligation de ce syndicat et peut correspondre à une créance de chacun des copropriétaires sur les tiers du débiteur du syndicat et contre lesquels ceux-ci peuvent, en cas de carence du syndicat, poursuivre le paiement au moins à concurrence de leur quote-part ; qu'en la cause, M. X... avait fait valoir que les comptes de copropriété n'ayant pas été approuvés, il se trouvait créancier à l'égard du syndicat d'une quote-part des charges acquittées et dont une partie devait lui revenir en raison des facturations excessives ou indues concernant les honoraires payés au conseil du syndicat des copropriétaires ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1166 du Code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les honoraires contestés étaient dus par le syndicat, personne morale, à son avocat pour des litiges l'ayant opposé à M. X... et retenu qu'il ne s'agissait pas d'une action concernant la propriété ou la jouissance du lot de ce copropriétaire, action qu'il aurait pu exercer seul conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et que ce dernier ne justifiait pas être créancier du syndicat pour se prévaloir de l'application de l'article 1166 du Code civil, le premier président en a exactement déduit que M. X... était irrecevable en son recours, pour défaut de qualité à agir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- avocat
Référence
6137234acd58014677407dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel