Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 61372349cd58014677407ceb
- Date
- 20 juillet 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1995 ayant refusé à la société Buroboutic II, propriétaire de lots reconnus utilisables à usage de restaurant, l'autorisation d'édifier deux conduits d'évacuation des fumées et odeurs sur chacun des murs pignons des bâtiments correspondant à ses lots, ce propriétaire a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécuter les travaux envisagés ; Attendu que pour débouter la société Buroboutic II de sa demande, l'arrêt retient que les conditions de réalisation des travaux restent indéterminées en ce qui concerne leur incidence sur la vie des copropriétaires, sur l'aspect esthétique de l'immeuble et leur conformité aux règlements en vigueur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buroboutic II, dont le siège social est ..., et actuellement ... en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Buroboutic II, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1995 ayant refusé à la société Buroboutic II, propriétaire de lots reconnus utilisables à usage de restaurant, l'autorisation d'édifier deux conduits d'évacuation des fumées et odeurs sur chacun des murs pignons des bâtiments correspondant à ses lots, ce propriétaire a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécuter les travaux envisagés ; Attendu que pour débouter la société Buroboutic II de sa demande, l'arrêt retient que les conditions de réalisation des travaux restent indéterminées en ce qui concerne leur incidence sur la vie des copropriétaires, sur l'aspect esthétique de l'immeuble et leur conformité aux règlements en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux pour lesquels l'autorisation était sollicitée n'entraînaient pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
- Matière
- copropriete
Référence
61372349cd58014677407ceb
Données disponibles
- Texte intégral