Cour de Cassation · civ3 — 17 février 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076c8
- Date
- 17 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996), que M. X..., affirmant avoir exécuté divers travaux au profit de M. Y..., a assigné ce dernier en paiement de la somme de 48 396,48 francs au titre de ces travaux ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures présentées par M. X... apparaissent sincères et pertinentes et sont fondées sur une facturation modérée dont d'ailleurs M. Y... n'a jamais contesté les bases de calcul ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1996), que M. X..., affirmant avoir exécuté divers travaux au profit de M. Y..., a assigné ce dernier en paiement de la somme de 48 396,48 francs au titre de ces travaux ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures présentées par M. X... apparaissent sincères et pertinentes et sont fondées sur une facturation modérée dont d'ailleurs M. Y... n'a jamais contesté les bases de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, l'existence d'une convention écrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 1999
- Matière
- paiement
Référence
61372341cd580146774076c8
Données disponibles
- Texte intégral