Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fe9
- Date
- 2 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1997) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété composé de plusieurs pavillons individuels, a assigné en démolition de construction les époux X..., propriétaires d'un autre lot, qui ont fait édifier une véranda sur la parcelle de terrain attenante à leur pavillon ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que la construction de la véranda réalisée par les époux X... à l'arrière de leur maison d'habitation doit être considérée comme faisant partie de travaux dont l'exécution est permise sans autorisation spécifique par l'article 8 du Cahier des charges modifié par la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1982, prise en conformité avec les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant lotissement 66, résidence Haut Bassens, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit : 1 / de M. Roger X..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1997) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété composé de plusieurs pavillons individuels, a assigné en démolition de construction les époux X..., propriétaires d'un autre lot, qui ont fait édifier une véranda sur la parcelle de terrain attenante à leur pavillon ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que la construction de la véranda réalisée par les époux X... à l'arrière de leur maison d'habitation doit être considérée comme faisant partie de travaux dont l'exécution est permise sans autorisation spécifique par l'article 8 du Cahier des charges modifié par la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1982, prise en conformité avec les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation d'ordre général ne peut déroger par anticipation à l'exigence d'une autorisation spécifique de l'assemblée générale des copropriétaires préalable à tous travaux modifiant l'aspect extérieur ou affectant les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- copropriete
Référence
61372338cd58014677406fe9
Données disponibles
- Texte intégral