Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722dccd5801467740267f
- Date
- 29 avril 1997
avocatresponsabilitédéfense d'un client au titre d'un contrat "défenserecours"défense des intérêts de la compagnieclient soutenant qu'ils sont en contradiction avec les siensabsence de contestation par le client de l'exclusion de garantie opposée par la compagnieportée
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Jeanne Y... veuve C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Bernadette C... épouse A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Béatrice C... épouse Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme Sylvie C... épouse B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. d'X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant souscrit auprès de la compagnie d'assurances " Le Languedoc" un contrat d'assurance pour l'utilisation de son véhicule à l'exclusion d'un usage professionnel et alors qu'il se rendait pour les besoins de son employeur sur un chantier, M. D'X... a provoqué un accident de la circulation dont un tiers fut victime; qu'en exécution d'un contrat "défense-recours", son assureur lui a désigné M. C..., avocat, pour assurer la défense de ses intérêts; que par un jugement du tribunal correctionnel confirmé par la cour d'appel de Lyon, il a été reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que devant le tribunal correctionnel, à nouveau saisi pour fixer les préjudices, la compagnie d'assurances également représentée à cette instance par M. C..., a décliné sa garantie en raison de l'exclusion relative à l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles; que le Tribunal a condamné in solidum M. D'X... et son employeur à payer à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie diverses sommes; que sur appel de l'employeur, la cour d'appel a confirmé le principe des condamnations prononcées à leur encontre; que, cinq ans plus tard, M. D'X... a assigné M. C... en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait que celui-ci avait assuré la défense des intérêts de la compagnie d'assurances en même temps que les siens alors qu'ils étaient contraires et s'était ainsi gardé de soutenir que la compagnie Le Languedoc ne pouvait utilement décliner sa garantie; que, l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 juin 1995) a débouté M. D'X... de sa demande au motif que dès lors qu'il n'avait pas contesté ne pas avoir été assuré à des fins professionnelles, il n'y avait pas de contradiction d'intérêts entre lui-même et la compagnie d'assurances ; Attendu que M. D'X... reproche à l'arrêt d'être privé de base légale au regard de l'article 84 du décret du 9 juin 1972 et d'être insuffisamment motivé ; Mais attendu que tant par motifs propres et que par des motifs des premiers juges non contraires aux siens, l'arrêt attaqué en relevant " qu'il est acquis aux débats que M. D'X... a, sinon reconnu, du moins n'a pas contesté l'absence de garantie que lui opposait la compagnie Le Languedoc", a pu en déduire qu'il n'existait ni conflit d'intérêts, et que, dès lors, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'avocat, ni aucun lien de causalité entre une faute éventuelle et le préjudice allégué ; que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. d'X... à payer aux consorts C... la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- avocat
Référence
613722dccd5801467740267f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel