Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a1e
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Férard et fils a, au cours du mois de février 1987, adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que, n'ayant pas reçu de réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine en remboursement des sommes versées; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; que, de même, est subordonnée à une réclamation amiable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Férard et fils, le jugement énonce que la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement formulé sa demande préalable auprès de l'ONIC; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Férard et fils étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, et ..., en cassation de deux jugements rendus les 29 novembre 1993 et 6 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la société Férard et fils, société anonyme, dont le siège est 35210 Châtillon-en-Vendelais, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au directeur général des douanes et droits indirects de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 29 novembre 1993; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Férard et fils a, au cours du mois de février 1987, adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que, n'ayant pas reçu de réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine en remboursement des sommes versées; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; que, de même, est subordonnée à une réclamation amiable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Férard et fils, le jugement énonce que la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement formulé sa demande préalable auprès de l'ONIC; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Férard et fils étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Férard et fils ; La condamne, envers le directeur général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met, en outre, à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- cereales
Référence
613722b9cd58014677400a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel