Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd9a
- Date
- 27 février 1996
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitévente de parts socialesvendeur se portant caution de l'acquéreurmise en liquidation judiciaire de l'acquéreurvolonté des parties de ne pas inclure au contrat une clause de garantie du passifprécaution du notaire d'attirer leur attention sur l'importance de cette clause en insérant dans l'acte une stipulation sur la dispense d'introduction de celleci dans la conventionportée
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de créancier de la société à responsabilité limitée Etablissements Jean Y... et Cie, dont le siège est ..., demeurant 41, place Charles de Gaulle, 63400 Chamalières, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège social est ..., 3 / de la société d'expertise comptable Roger Cassagne, société anonyme, dont le siège social est ..., 4 / de M. Alain C..., pris en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... , demeurant ..., 5 / de la Société française de transports et entrepôts frigorifiques (STEF), dont le siège social est ..., 6 / de la société Unicrédit, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM du Cantal, la société Cassagne, M. C..., la STEF et la société Unicrédit et qu'il est expressément maintenu à l'encontre de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte reçu le 16 mars 1988 par M. X..., notaire, les époux Y... ont cédé la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Jean Y... , dont ils étaient les seuls associés, à la société à responsabilité limitée Finavia constituée, pour la reprise de l'entreprise par ses salariés, entre MM. B..., A... et Z... et la société Bevia ; que, par un autre acte du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal a consenti à la société cédée une ouverture de crédit à la garantie de laquelle étaient constituées diverses sûretés, dont un cautionnement hypothécaire de M. B..., lequel s'était auparavant porté caution personnelle et solidaire de la société Finavia ; que, le 21 novembre 1989, les sociétés J. Y... et Finavia ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, le 28 novembre 1989, pour la société J. Y... , et, le 16 janvier 1990, pour la société Finavia ; que MM. Y... et A... ont été condamnés pour escroquerie à l'encontre de la société Finavia, et M. Cassagne, expert-comptable et commissaire aux comptes de la société Bevia, pour complicité ; que M. B... ayant assigné M. X... en réparation de ses préjudices, l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1993) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. B... fait reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, le notaire, bien que tenu de son devoir de conseil et obligé d'assurer l'efficacité de l'acte, s'était, en l'occurrence, abstenu de s'interroger sur la situation comptable du 30 juin 1987 qui ne pouvait suppléer la carence des comptes annuels de la société cédante, et d'aviser les parties quant au crédit qu'il convenait d'accorder à de tels documents, de sorte qu'en énonçant que seules les parties au contrat étaient tenues de vérifier la situation comptable, au demeurant informelle, annexée à l'acte, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en écartant la responsabilité du notaire sans répondre à l'argumentation selon laquelle le notaire, qui n'avait pas attiré l'attention des parties sur la valeur qu'il convenait d'accorder à la situation comptable du 30 juin 1987, avait, en outre, omis de leur indiquer qu'au mépris des dispositions des articles 430 et 435 de la loi du 24 juillet 1966, la société cédante n'était pas dotée d'un commissaire aux comptes, circonstance qui permettait de douter de la fiabilité de la situation comptable susvisée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, ayant relevé que l'accord de cession avait été établi sans le concours du notaire, que les parties, dont M. B..., connaissaient le fonctionnement de l'entreprise, et que cet officier public avait dû se conformer à leur volonté de ne pas inclure au contrat une clause de garantie de passif, prenant cependant la précaution d'attirer leur attention sur l'importance de cette clause en insérant dans l'acte une stipulation relative à la dispense d'introduction de celle-ci dans la convention, a pu en déduire que, "dans ces conditions", il appartenait aux parties de vérifier le contenu de la situation comptable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. B... sur le fondement de ce texte ; Condamne M. B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 456
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613722aacd580146773ffd9a
Données disponibles
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