Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff90e
- Date
- 14 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur les articles 464 et 495 du Code civil, a reçu en la forme l'appel interjeté par Mme Y..., gérante de la tutelle de M. Z..., d'un jugement refusant d'annuler un certain nombre de conventions souscrites par ce dernier et dit que Mme Y... avait qualité pour agir en justice au nom des époux Z...; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 500 du Code civil qui institue le gérant de tutelle et définit ses pouvoirs, ne lui donne pas celui d'agir en justice au nom de la personne protégée, si ce n'est pour poursuivre le paiement de ses revenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la République, 69000 Lyon, et le siège central à Paris 2ème, 19, boulevard des Italiens, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Paul X..., remplaçant Mme Y..., gérant de tutelle 2°/ de M. Gauzette Rey, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Patricia Michel née Rabotin, demeurant 6, boulevard Dubouchage, 06000 Nice, 3°/ de Mme Patricia Rabotin Michel, demeurant hôtel Riviera, restaurant Le Millésime, 1, place de la Gare du Sud, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 500 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur les articles 464 et 495 du Code civil, a reçu en la forme l'appel interjeté par Mme Y..., gérante de la tutelle de M. Z..., d'un jugement refusant d'annuler un certain nombre de conventions souscrites par ce dernier et dit que Mme Y... avait qualité pour agir en justice au nom des époux Z...; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 500 du Code civil qui institue le gérant de tutelle et définit ses pouvoirs, ne lui donne pas celui d'agir en justice au nom de la personne protégée, si ce n'est pour poursuivre le paiement de ses revenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X..., ès qualités, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- majeur protege
Référence
613722a5cd580146773ff90e
Données disponibles
- Texte intégral