Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff760
- Date
- 21 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994), que M. Bertrand Y..., issu du second mariage de Pierre Y... décédé en 1987, a consulté M. Z..., avocat suisse, sur ses droits éventuels dans la succession de son frère consanguin, Jacques, de nationalité française, décédé en Espagne en 1990, après avoir rédigé un testament instituant sa mère légataire universelle et prévoyant divers legs particuliers; que M. Z... s'est lui-même informé, par lettre du 10 août 1990, auprès d'un avocat parisien, M. X..., membre de la SCP X... et Montfort, en lui précisant la situation familiale de son client et en lui indiquant : "Jacques Y... a rédigé ses dernières volontés, excluant son demi-frère Bertrand comme héritier. Veuillez confirmer qu'aux termes de la loi française sur les héritages notre client a une quotité disponible et nous en indiquer le montant; d'après l'article 914 du Code civil..., notre client aurait droit à 50 % de l'héritage"; que, le 13 août 1990, M. X... a répondu que, selon les dispositions de l'article 750 du Code civil, la vocation successorale légale en ligne collatérale ne peut exister qu'à deux conditions : prédécès des ascendants et absence de descendants du défunt, que si Jacques Y... n'a pas de descendant et que ses père et mère sont vivants, ses frères et soeurs ont vocation à la moitié de la succession, que, si l'un ou l'autre des ascendants a seul survécu, la vocation successorale des collatéraux est des trois quarts, qu'en conclusion, "le fait que le testament du 30 mai 1990 ait exclu Bertrand Y... n'est pas pertinent au regard des règles légales d'ordre public énoncées ci-dessus"; qu'à la suite de cette information, M. Bertrand Y... a pris des mesures conservatoires de ses droits successoraux en Espagne et en Suisse; qu'après réception du testament de Jacques Y..., M. X... a, le 7 septembre 1990, adressé une nouvelle lettre à son confrère suisse lui indiquant que la lecture de ce document rédigé en espagnol lui permettait de comprendre que cet acte instituait des légataires et ajoutant : "le frère survivant n'est pas réservataire il perd tout droit si le défunt a réparti la totalité de son patrimoine entre les diverses personnes mentionnée dans l'acte"; qu'invoquant l'erreur de droit commise par M. X... dans sa première lettre, erreur qui l'avait amené à exposer en pure perte des frais et honoraires, M. Bertrand Y... a assigné la SCP X... et Montfort en réparation de son préjudice; Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'abstenant de rechercher si la question posée par M. Z... le 10 août 1990 n'était pas de nature à créer une apparence trompeuse et induire en erreur son correspondant sur la portée de dispositions testamentaires incomplètement mentionnées et dont la teneur exacte, révélée à M. X... le 7 septembre 1990, remettait en cause l'avis que celui-ci avait "exactement" délivré le 13 août précédent sur la foi des seules informations alors en sa possession, cette juridiction ne pouvait déclarer directement engagée la responsabilité de l'avocat consulté à l'égard du client de son confrère du fait de procédures conservatoires inutilement effectuées, sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil; et alors, de seconde part, que, M. X... ayant fait valoir que son attention n'avait pas été attirée par son confère sur l'imminence des mesures conservatoires prises entre le 13 août et le 7 septembre 1990, il y avait lieu d'apprécier son comportement professionnel au regard de l'avis consultatif du 13 août 1990, tel que modifié le 7 septembre suivant après réception du testament; qu'en se refusant à examiner, comme elle en était requise, la portée de la lettre du 7 septembre 1990 pour apprécier la qualité des diligences de l'avocat consulté au regard de son devoir d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en méconnaissance des dispositions de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) X... et Montfort, dont le siège est ... et de droit 16, avenue du Président Wilson, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant Aux Quatre Vents Torlenstrasse, Torlenstrasse 24, CH 8713 Uerikon (Suisse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Bouthors, avocat de la société civile professionnelle X... et Montfort, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à MM. X... et de Barthes de Montfort, agissant en leur qualité de liquidateurs amiables de la SCP X... et Montfort de ce qu'ils reprennent l'instance; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994), que M. Bertrand Y..., issu du second mariage de Pierre Y... décédé en 1987, a consulté M. Z..., avocat suisse, sur ses droits éventuels dans la succession de son frère consanguin, Jacques, de nationalité française, décédé en Espagne en 1990, après avoir rédigé un testament instituant sa mère légataire universelle et prévoyant divers legs particuliers; que M. Z... s'est lui-même informé, par lettre du 10 août 1990, auprès d'un avocat parisien, M. X..., membre de la SCP X... et Montfort, en lui précisant la situation familiale de son client et en lui indiquant : "Jacques Y... a rédigé ses dernières volontés, excluant son demi-frère Bertrand comme héritier. Veuillez confirmer qu'aux termes de la loi française sur les héritages notre client a une quotité disponible et nous en indiquer le montant; d'après l'article 914 du Code civil..., notre client aurait droit à 50 % de l'héritage"; que, le 13 août 1990, M. X... a répondu que, selon les dispositions de l'article 750 du Code civil, la vocation successorale légale en ligne collatérale ne peut exister qu'à deux conditions : prédécès des ascendants et absence de descendants du défunt, que si Jacques Y... n'a pas de descendant et que ses père et mère sont vivants, ses frères et soeurs ont vocation à la moitié de la succession, que, si l'un ou l'autre des ascendants a seul survécu, la vocation successorale des collatéraux est des trois quarts, qu'en conclusion, "le fait que le testament du 30 mai 1990 ait exclu Bertrand Y... n'est pas pertinent au regard des règles légales d'ordre public énoncées ci-dessus"; qu'à la suite de cette information, M. Bertrand Y... a pris des mesures conservatoires de ses droits successoraux en Espagne et en Suisse; qu'après réception du testament de Jacques Y..., M. X... a, le 7 septembre 1990, adressé une nouvelle lettre à son confrère suisse lui indiquant que la lecture de ce document rédigé en espagnol lui permettait de comprendre que cet acte instituait des légataires et ajoutant : "le frère survivant n'est pas réservataire il perd tout droit si le défunt a réparti la totalité de son patrimoine entre les diverses personnes mentionnée dans l'acte"; qu'invoquant l'erreur de droit commise par M. X... dans sa première lettre, erreur qui l'avait amené à exposer en pure perte des frais et honoraires, M. Bertrand Y... a assigné la SCP X... et Montfort en réparation de son préjudice; Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en s'abstenant de rechercher si la question posée par M. Z... le 10 août 1990 n'était pas de nature à créer une apparence trompeuse et induire en erreur son correspondant sur la portée de dispositions testamentaires incomplètement mentionnées et dont la teneur exacte, révélée à M. X... le 7 septembre 1990, remettait en cause l'avis que celui-ci avait "exactement" délivré le 13 août précédent sur la foi des seules informations alors en sa possession, cette juridiction ne pouvait déclarer directement engagée la responsabilité de l'avocat consulté à l'égard du client de son confrère du fait de procédures conservatoires inutilement effectuées, sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil; et alors, de seconde part, que, M. X... ayant fait valoir que son attention n'avait pas été attirée par son confère sur l'imminence des mesures conservatoires prises entre le 13 août et le 7 septembre 1990, il y avait lieu d'apprécier son comportement professionnel au regard de l'avis consultatif du 13 août 1990, tel que modifié le 7 septembre suivant après réception du testament; qu'en se refusant à examiner, comme elle en était requise, la portée de la lettre du 7 septembre 1990 pour apprécier la qualité des diligences de l'avocat consulté au regard de son devoir d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en méconnaissance des dispositions de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que l'obligation de conseil qui pèse sur un avocat lui impose de se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui lui sont demandés et que l'absence de vérification d'un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis constitue une négligence coupable, la cour d'appel a retenu que M. X... faisait valoir en vain qu'à la date de la consultation initiale, il ne disposait pas du testament de Jacques Y..., que la demande d'avis de M. Z... aurait été préorientée ou qu'il n'avait pas été informé de l'éventualité d'une procédure conservatoire, dès lors que, consulté en sa qualité d'avocat français sur un problème successoral précis, il devait, d'une part, assortir ses conseils de réserves s'il n'estimait pas être en possession des éléments d'appréciation suffisants, d'autre part, effectuer les recherches nécessaires pour éviter de donner une solution erronée, laquelle ne peut se justifier au regard des textes législatifs applicables, dénués de toute ambiguïté; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire l'existence d'un manquement de M. X... à son devoir de conseil, directement à l'origine du préjudice subi par M. Bertrand Y... qui se serait abstenu de mettre en oeuvre des procédures conservatoires s'il n'avait reçu de cet avocat l'assurance de droits dans la succession de son demi-frère; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande de M. Y... au paiement de la somme de 13 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 8 000 francs; Sur la demande de la SCP X... et Montfort en paiement de la somme de 11 860 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP X... et Montfort qui succombe dans son pourvoi et devra en supporter les dépens, est irrecevable en sa demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... et Montfort, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. Y... à payer 8 000 francs sur le fondement du même texte; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722a3cd580146773ff760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel