Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff445
- Date
- 19 mars 1996
cautionnementcautioninformation mensuelleobligationcaution dirigeant de la société cautionnéeportéeincidence sur le principal de la dette (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Mais sur la première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit (SMC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté, envers la Société marseillaise de crédit (la banque) et à concurrence de 500 000 francs de principal, caution solidaire du solde du compte courant de la société Central garage vauclusien (la société), dont il présidait le conseil d'administration; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; que le Tribunal a débouté la banque de son action au motif qu'elle n'avait pas respecté l'information due à la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamné à payer à la banque, créancière de la société, la somme principale de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, que dès l'instant où il n'était pas contesté que la banque créancière n'avait pas respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, refuser de décider que M. X... se trouvait "délié de son engagement"; Mais attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, décide à bon droit que la sanction du défaut d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'affecte pas le principal de la dette ; que le moyen est sans fondement; Mais sur la première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour dire que les intérêts conventionnels sont dus à la banque par la caution à compter du 22 août 1990, l'arrêt, qui n'était saisi ni par la caution de l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, ni par la banque de celle de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, retient que "les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas pour but de protéger les mandataires sociaux qui, par leurs fonctions mêmes, accèdent directement aux informations détenues par l'organisme prêteur"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Société marseillaise de crédit les intérêts au taux conventionnel de la somme de 500 000 francs à compter du 22 août 1990, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la Société marseillaise de crédit (SMC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
6137229fcd580146773ff445
Données disponibles
- Texte intégral