Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2b7
- Date
- 19 mars 1996
(sur le pourvoi provoqué) officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfautenotaire séquestre d'une indemnité d'immobilisationdessaisissement entre les mains d'une partie n'y ayant aucun droit de l'indemnité d'immobilisation prévue à une promesse de ventepréjudice subi par l'autre partiecaractère actuel et certain
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane C..., née A..., demeurant ci-devant ..., Montréal (Québec - Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Didier Y..., demeurant ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Emmanuel Z... et Bernard X..., notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La SCP Emmanuel Z... et Bernard X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 mars 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Emmanuel Z... et Bernard X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, sans dénaturation, que la clause stipulant que la réalisation de la condition suspensive devait intervenir au plus tard le 30 octobre 1989, était assortie de la sanction de la caducité de la promesse, la cour d'appel, qui a retenu qu'à cette date aucune offre de prêt n'était intervenue, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile professionnelle Z... et X..., notaire, était garante de la conservation de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre ses mains et qu'en se dessaisissant de cette somme pour la remettre au conseil de Mme C..., elle avait commis une imprudence fautive à l'origine directe de l'entier préjudice de M. B... même s'il y avait concours avec la dette de Mme C..., la cour d'appel a réparé un préjudice actuel et certain; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme C... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- (sur le pourvoi provoqué) officiers publics ou ministeriels
Référence
6137229dcd580146773ff2b7
Données disponibles
- Texte intégral