Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1ae
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'avocat et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité prévisionnelle alors, selon le moyen, de première part, que la SCP avait été chargée par la société Le Fichous d'effectuer les actes de transformation de sa forme juridique et de ses statuts ; qu'il ne lui avait pas été demandé d'établir le bail commercial entre la société Le Fichous et Mme X... et qu'il n'apparaissait pas des statuts que cette société fût titulaire d'un tel bail ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de l'avocat pour ne pas avoir, conformément à l'article 14 du bail, notifié au bailleur les changements intervenus sans constater que cet avocat avait eu connaissance de l'existence et de la teneur du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la connaissance de fait par le bailleur de la modification des statuts et de la dénomination du preneur, dont les loyers avaient été encaissés, ne pouvait suppléer l'absence de notification de ces modifications, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Dore, Alemant et Fenart, avocats associés, dont le siège est ..., 2 / la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Bérou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dore, Alemant et Fenart et de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Cossa, avocat de la société Bérou, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société en commandite simple Le Fichous et associés, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail par Mme X..., a décidé de prendre la forme d'une société à responsabilité limitée, de changer sa dénomination sociale (société Bérou) et de remplacer son gérant ; qu'elle a chargé la SCP d'avocats Dore, Alemant et Fenart d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de ces transformations ; que, se prévalant de l'absence de notification de ces modifications statuaires en violation des clauses contractuelles, Mme X... a assigné la société Bérou en résiliation du bail ; que, par arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel a accueilli cette demande ; que la société Bérou a mis en cause la responsabilité de la SCP et de son assueur, la Mutuelle du Mans ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'avocat et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité prévisionnelle alors, selon le moyen, de première part, que la SCP avait été chargée par la société Le Fichous d'effectuer les actes de transformation de sa forme juridique et de ses statuts ; qu'il ne lui avait pas été demandé d'établir le bail commercial entre la société Le Fichous et Mme X... et qu'il n'apparaissait pas des statuts que cette société fût titulaire d'un tel bail ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de l'avocat pour ne pas avoir, conformément à l'article 14 du bail, notifié au bailleur les changements intervenus sans constater que cet avocat avait eu connaissance de l'existence et de la teneur du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, de seconde part, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la connaissance de fait par le bailleur de la modification des statuts et de la dénomination du preneur, dont les loyers avaient été encaissés, ne pouvait suppléer l'absence de notification de ces modifications, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que la SCP et la Mutuelle du Mans aient prétendu que l'avocat n'avait eu connaissance ni de l'existence, ni de la teneur du bail consenti à la société Le Fichous par Mme X... ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; qu'ensuite, elle a décidé à bon droit que la connaissance de fait qu'avait pu avoir le bailleur des modifications statuaires ne pouvait suppléer l'absence de notification dans le délai imparti, telle que prévue, sous la sanction de la résiliation du bail, par les stipulations ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Dore, Alemant et Fenart et la société La Mutuelle du Mans à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Bérou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la SCP Dore, Alemant et Fenart et la société La Mutuelle du Mans en paiement de la somme de 15 000 francs à la société Bérou au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 141
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
6137229ccd580146773ff1ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel