Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773feda0
- Date
- 19 mars 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireliquidateurpouvoirsaction en justiceexclusivité de la représentation du débiteuraction du commissaire à l'exécution du planirrecevabilité d'ordre public
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de services publics et d'industries, ..., dont le siège est : 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Béatrice X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la SARL SEG Didier Bourillon, demeurant ... V, 76600 Le Havre, 2°/ de la société SEG Didier Bourillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de services publics et d'industries, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'odre public; que selon le premier, dont les dispositions sont d'ordre public, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; Attendu que Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise de la société Bourillon en redressement judiciaire et la société Bourillon ont, le 5 février 1992, relevé appel du jugement du 17 octobre 1991 fixant la créance de la Société de services publics et industries (société SPI) sur celle-ci, validant la saisie conservatoire pratiquée par la société SPI et ordonnant la compensation des créances réciproques; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Bourillon avait été mise en liquidation judiciaire le 5 août 1988 ; que dès lors ni la société Bourillon, ni Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'étaient recevables à relever appel du jugement; qu'en ne prononçant pas d'office cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993 , entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare IRRECEVABLE l'appel formé par la société Bourillon et par Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise de ladite société; Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la Société de services publics et d'industries; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372297cd580146773feda0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel