Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372292cd580146773fea29
- Date
- 4 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que M. Z... a été engagé en 1953 en qualité de salarié rémunéré au cachet par la Radiodiffusion-télévision française aux droits de laquelle se trouve la société Radio-France ; qu'en 1968, il a créé une émission intitulée "TSF 68", qui a été reprise en 1972 sous le titre "L'oreille en coin" et diffusée en deux tranches, l'une le dimanche matin, avec un invité du monde politique ou des affaires, l'autre le dimanche après-midi, consacrée à des sujets divers ; que parallèlement, il a créé en 1971, avec M. X..., le programme "FIP" (France-Inter Paris), dont il a continué à assumer la responsabilité après la disparition de ce dernier ; que, selon contrat du 17 août 1983, il s'est vu confier la fonction de directeur des programmes de France-Inter ; que ce contrat, conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 1983 au 31 août 1984, avec possibilité de renouvellement, précisait qu'outre sa rémunération, il percevrait une indemnité mensuelle de 15 000 francs pour tenir compte du fait qu'il était à l'origine des programmes "L'oreille en coin" et "FIP", dont la responsabilité continuait de lui incomber, même s'il ne pouvait plus assumer une tâche de production ; que par avenants des 28 juin et 27 septembre, ce contrat a été prorogé jusqu'au 21 octobre, puis jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'un nouveau contrat, identique au précédent, a été conclu le 20 décembre 1985 pour une durée s'achevant le 20 avril 1987, puis reconduit jusqu'au 31 octobre 1988 ; qu'il a pris fin par anticipation le 1er août 1988, en vertu d'un accord intervenu entre les parties le 1er juillet 1988 ; qu'ainsi libéré des fonctions de directeur des programmes, M. Z... a repris complètement ses activités de producteur des deux émissions précitées ; que pour chacune d'elles, des "lettres d'engagement-cachet" ont été signées, une première fois pour la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1989, puis, l'année suivante, pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 ; que, par lettre du 30 juin 1990, le directeur général de Radio-France a informé M. Z... de son intention de supprimer l'émission "L'oreille en coin" du dimanche après-midi et lui a proposé un nouveau contrat de neuf mois, relatif à la seule émission du dimanche matin et prévoyant le maintien de sa rémunération antérieure ; qu'en fait, le projet de contrat qui a été remis à l'intéressé, daté du 20 juillet 1990, était limité à la période du 9 septembre au 30 décembre 1990 et comportait, pour la première fois, dans ses conditions particulières, une clause d'exclusivité ; qu'à la suite du refus opposé par M. Z..., le contrat a été rompu ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, l'intéressé a été engagé par la chaîne radiophonique Europe N 1, en qualité de producteur d"une émission intitulée : "Persona... gratter" ; Sur le pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radio France, Société nationale de radio-diffusion, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75786 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., B..., A... C..., MM. Merlin, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que M. Z... a été engagé en 1953 en qualité de salarié rémunéré au cachet par la Radiodiffusion-télévision française aux droits de laquelle se trouve la société Radio-France ; qu'en 1968, il a créé une émission intitulée "TSF 68", qui a été reprise en 1972 sous le titre "L'oreille en coin" et diffusée en deux tranches, l'une le dimanche matin, avec un invité du monde politique ou des affaires, l'autre le dimanche après-midi, consacrée à des sujets divers ; que parallèlement, il a créé en 1971, avec M. X..., le programme "FIP" (France-Inter Paris), dont il a continué à assumer la responsabilité après la disparition de ce dernier ; que, selon contrat du 17 août 1983, il s'est vu confier la fonction de directeur des programmes de France-Inter ; que ce contrat, conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 1983 au 31 août 1984, avec possibilité de renouvellement, précisait qu'outre sa rémunération, il percevrait une indemnité mensuelle de 15 000 francs pour tenir compte du fait qu'il était à l'origine des programmes "L'oreille en coin" et "FIP", dont la responsabilité continuait de lui incomber, même s'il ne pouvait plus assumer une tâche de production ; que par avenants des 28 juin et 27 septembre, ce contrat a été prorogé jusqu'au 21 octobre, puis jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'un nouveau contrat, identique au précédent, a été conclu le 20 décembre 1985 pour une durée s'achevant le 20 avril 1987, puis reconduit jusqu'au 31 octobre 1988 ; qu'il a pris fin par anticipation le 1er août 1988, en vertu d'un accord intervenu entre les parties le 1er juillet 1988 ; qu'ainsi libéré des fonctions de directeur des programmes, M. Z... a repris complètement ses activités de producteur des deux émissions précitées ; que pour chacune d'elles, des "lettres d'engagement-cachet" ont été signées, une première fois pour la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1989, puis, l'année suivante, pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 ; que, par lettre du 30 juin 1990, le directeur général de Radio-France a informé M. Z... de son intention de supprimer l'émission "L'oreille en coin" du dimanche après-midi et lui a proposé un nouveau contrat de neuf mois, relatif à la seule émission du dimanche matin et prévoyant le maintien de sa rémunération antérieure ; qu'en fait, le projet de contrat qui a été remis à l'intéressé, daté du 20 juillet 1990, était limité à la période du 9 septembre au 30 décembre 1990 et comportait, pour la première fois, dans ses conditions particulières, une clause d'exclusivité ; qu'à la suite du refus opposé par M. Z..., le contrat a été rompu ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, l'intéressé a été engagé par la chaîne radiophonique Europe N 1, en qualité de producteur d"une émission intitulée : "Persona... gratter" ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que la société Radio-France fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z..., salarié d'une entreprise de production radiophonique, dont le dernier contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les contrats du 1er août 1988 ayant eu pour objet des fonctions différentes de celles des précédents contrats, ils en constituaient nécessairement la novation ; et alors, d'autre part, que les deux derniers contrats ayant lié les parties signés au mois de juin 1989 constituaient les uniques renouvellements des contrats du 1er août 1988 et devaient, en conséquence, être considérés comme des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1-2, L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, D. 121-2 du Code du travail, 1271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis 1953, M. Z... était constamment demeuré au service de la Radiodiffusion-télévision française, puis de Radio-France, qui lui avaient confié la production des émissions "L'oreille en coin", à partir de 1968, et "FIP" à partir de 1971, émissions dont il avait continué à assumer la responsabilité pendant la durée de ses fonctions de direction des programmes, d'août 1983 à fin 1988, et dont il avait ensuite repris complètement la production, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que l'emploi de producteur qu'il avait ainsi occupé présentait un caractère permanent ; qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et notamment les termes d'une lettre du PDG de Radio-France du 15 janvier 1986, elle a pu décider que M. Z... ayant donné son accord pour être déchargé de la direction des programmes, aucune novation n'était intervenue dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne les deux émissions produites par l'intéressé, celui-ci bénéficiant depuis plusieurs années d'un engagement à durée indéterminée dans le cadre d'un même programme dont il ne pouvait connaître le terme réel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Radio-France fait aussi grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités de rupture à M. Z..., alors, selon le deuxième moyen, que, ce dernier ayant, à la suite de la modification de son contrat de travail, offert ses services à un employeur concurrent, qui l'avait engagé, cet engagement du salarié par une société concurrente, constaté par la cour d'appel, était constitutif d'une démission ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le troisième moyen, que M. Z..., producteur de l'émission "l'Oreille en coin", qui avait été employé par elle en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, avait refusé un nouveau contrat à durée déterminée qui lui avait été proposé moyennant une rémunération identique ; qu'à ce projet de contrat en date du 20 juin 1990 pour la période du 9 septembre au 30 décembre 1990, avait été substitué un autre projet en date du 30 juin 1990 pour une période plus longue allant de septembre 1990 au 30 juin 1991 ; que M. Z... s'était bien gardé d'invoquer l'existence d'une clause d'exclusivité dans le contrat qui lui était proposé et que l'arrêt, en relevant d'office une prétendue modification substantielle résultant de l'existence d'une clause d'exclusivité, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point a violé le principe de la contradiction et les articles 12, 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué, concernant l'ajout éventuel au contrat d'une clause d'exclusivité, la cour d'appel a estimé que si la suppression d'une tranche importante de l'émission "L'oreille en coin", diffusée le dimanche après-midi, était conforme aux dispositions de la lettre d'engagement et de la convention collective, permettant à l'employeur de modifier les programmes de la station, elle n'en constituait pas moins une modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail consécutive au refus de la modification de son contrat de travail, exprimé par le salarié dans sa lettre du 27 août 1990, s'analysant en un licenciement, M. Z... était libre, dès ce moment, de s'engager au service d'un autre employeur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Radio-France fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z... des indemnités de rupture afférentes à deux missions distinctes au service de deux établissements distincts du même employeur, à la suite de la cessation d'une seule d'entre elles, alors que ce moyen, qui n'avait pas été invoqué par les parties, n'aurait pu être soulevé d'office sans que celles-ci eussent préalablement à s'en expliquer : qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 16 alinéa 3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant formé une demande unique visant globalement les deux émissions dont la production lui avait été confiée et la société Radio-France ayant fait valoir que les contrats signés par M. Z..., d'une part, pour "L'oreille en coin", d'autre part, pour "FIP", étaient totalement indépendants l'un de l'autre, notamment par leur objet, et qu'ainsi, M. Z... ne pouvait prendre prétexte de la suppression de l'émission du dimanche après-midi pour rejeter le nouveau contrat qui lui était proposé pour "FIP", le problème relatif au caractère indissociable des deux missions était dans le débat ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'envoi au salarié de la lettre énonçant les motifs du licenciement selon les modalités prévues aux articles L. 122-14-1 et 2 du Code du travail a un caractère impératif ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de motifs ; que la cour d'appel, qui a constaté que cette procédure n'avait pas été respectée mais a, néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, affirmé que la correspondance échangée lors de la rupture du contrat se substituait valablement à la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'entretien préalable, a constaté que la rupture du contrat résultait d'une lettre motivée de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 5
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- radiodiffusion
Référence
61372292cd580146773fea29
Données disponibles
- Texte intégral