Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5b4
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen , pris en ses trois branches : Attendu que la société Prisme Var fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre le notaire, alors que, d'une part, en déclarant que l'ordre de paiement irrévocable donné à M. Z... de payer sans délai les sommes qu'il détenait pour le compte des acquéreurs pouvait être révoqué par ces derniers à tout moment, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le mandat pouvait être révoqué à tout moment, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles M. Z... avait refusé de verser à la société une somme qui était immédiatement affectée à celle-ci dès réception par le notaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à relever que le notaire n'était pas dépositaire des fonds remis par l'organisme prêteur et était étranger aux rapports juridiques des parties, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute professionnelle en ne s'assurant pas, avant de remettre la somme litigieuse aux acquéreurs, que la société à qui ces fonds étaient affectés avait été intégralement désintéressée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisme Var, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Olivier Z..., notaire, demeurant ..., 2 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 3 / de Mme Annie Y..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisme Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les consorts B... ont signé, le 13 mars 1987, avec la société Prisme Var, un contrat de construction de maison individuelle, moyennant un prix de 349 500 francs ; que, le 24 août 1987, Mme Y... a signé le procès-verbal de réception de la maison, et s'est engagée dans ce document à régler le solde des versements constituant son apport personnel, autorisant la société à percevoir en ses lieu et place les fonds restant à percevoir sur les emprunts contractés par elle ; que, le 29 novembre 1987, les consorts B... ont souscrit un emprunt de 30 000 francs auprès du Comité interprofessionnel du logement du Var, le montant du prêt devant être versé à l'ordre de M. Z..., notaire ; que le lendemain, ils ont écrit à ce dernier pour lui donner l'ordre irrévocable de verser à la société la somme provenant dudit prêt, ordre qu' ils ont révoqué au cours du mois de décembre suivant avant de se faire remettre les fonds par la comptabilité du notaire ; que, faute d'être payée, la société Prisme Var a, le 2 septembre 1988, assigné les consorts B... en paiement du solde des travaux, et le notaire en paiement de la somme de 30 000 francs et dommages-intérêts ; Sur le second moyen , pris en ses trois branches : Attendu que la société Prisme Var fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre le notaire, alors que, d'une part, en déclarant que l'ordre de paiement irrévocable donné à M. Z... de payer sans délai les sommes qu'il détenait pour le compte des acquéreurs pouvait être révoqué par ces derniers à tout moment, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le mandat pouvait être révoqué à tout moment, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles M. Z... avait refusé de verser à la société une somme qui était immédiatement affectée à celle-ci dès réception par le notaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à relever que le notaire n'était pas dépositaire des fonds remis par l'organisme prêteur et était étranger aux rapports juridiques des parties, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute professionnelle en ne s'assurant pas, avant de remettre la somme litigieuse aux acquéreurs, que la société à qui ces fonds étaient affectés avait été intégralement désintéressée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société Prisme Var qui a conclu, devant la cour d'appel, que l'ordre de versement adressé au notaire ne pouvait s'analyser qu'en une "délégation de paiement", n'est pas recevable à faire valoir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'elle avait précédemment développée en ce que la notion même du mandat était contestée ; qu'ensuite, ayant constaté que le contrat de prêt ne contenait aucune stipulation obligeant le notaire, dépositaire des fonds prêtés, envers cette société qui n'avait au surplus, exprimé aucune volonté, la cour d'appel a pu en déduire que cet officier public n'avait commis aucune faute à son égard ; qu'enfin, la troisième branche du moyen soulève une question nouvelle et mélangée de fait ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en ses première et troisième branches, et mal fondé en sa deuxième ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 19 500 francs le montant de la dette des consorts B... envers la société Prisme Var, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la société ne justifie, à l'égard des consorts B... d'une créance de 62 500 francs" et que "le décompte retenu par le tribunal est en revanche fondé, compte tenu des documents régulièrement produits aux débats" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que, d'une part, les conclusions de cette société faisaient valoir "que les éléments perdus par le greffe du tribunal et versés régulièrement à la cour commandent de rétablir la créance de la société dans son montant exact", et que, d'autre part, un bordereau de pièces communiquées établit la production de documents divers, relatifs à la dette des consorts B... envers cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 19 500 francs le montant de la dette des consorts B... envers la société Prisme Var, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel dAix en Provence, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la société Prisme Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 35
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- (sur le second moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
6137228dcd580146773fe5b4
Données disponibles
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