Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2df
- Date
- 4 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Union bancaire du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant s'étend à la caution solidaire poursuivie en paiement si celle-ci a étendu contractuellement son engagement en cas de déchéance du terme ; que Mme X... avait consenti dans l'acte de cautionnement à ce que la stipulation du contrat de prêt relative à la déchéance du terme, encourue par le débiteur principal, lui soit applicable ; que la cour d'appel a en conséquence violé les articles 1134, 2011 et 2013 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de prêt stipulait que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée par l'emprunteur devait porter intérêts de plein droit du jour de l'échéance ; que Mme X... s'était portée caution des sommes dues à la banque augmentées des intérêts contractuels au taux majoré ; que la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, dont le siège social est à Paris (1er),10/12, rue du Colonel Driant, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de Mme Simone X..., née Y..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... née Y... s'est portée caution solidaire des engagements de la SARL "Grand Café" à l'égard de l'Union bancaire du Nord en apposant au pied du contrat de prêt la mention manuscrite "bon pour caution solidaire de deux cent quarante neuf mille francs plus frais et intérêts" ; que tout en ne contestant pas que les 84 mensualités du prêt comprenant le remboursement en capital et intérêts avaient été acquittées par la caution, la banque lui a réclamé une somme correspondant au taux majoré des intérêts prévu par le contrat principal en invoquant la déchéance du terme qu'elle avait fait jouer à l'égard de la débitrice principale ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 1993) l'a déboutée de ses prétentions ; Attendu que l'Union bancaire du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant s'étend à la caution solidaire poursuivie en paiement si celle-ci a étendu contractuellement son engagement en cas de déchéance du terme ; que Mme X... avait consenti dans l'acte de cautionnement à ce que la stipulation du contrat de prêt relative à la déchéance du terme, encourue par le débiteur principal, lui soit applicable ; que la cour d'appel a en conséquence violé les articles 1134, 2011 et 2013 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de prêt stipulait que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée par l'emprunteur devait porter intérêts de plein droit du jour de l'échéance ; que Mme X... s'était portée caution des sommes dues à la banque augmentées des intérêts contractuels au taux majoré ; que la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme X... avait soutenu avoir cautionné exclusivement la somme principale de 249 100 francs et les intérêts de 180 323,12 francs, soit la somme payée par les 84 versements mensuels conformément au tableau d'amortissement ; que la banque, qui n'a pas opposé que Mme X... avait étendu contractuellement son engagement en cas de déchéance du terme et qu'elle s'était également portée caution des intérêts contractuels au taux majoré, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union bancaire du Nord, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1995
- Matière
- cautionnement
Référence
61372273cd580146773fd2df
Données disponibles
- Texte intégral