Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fad9a
- Date
- 10 mai 1994
coproprietesyndicpouvoirsaction en justiceconditionautorisation du syndicatabsencequalité pour s'en prévaloirtout défendeur à l'instance
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, pris en la personne de son syndic, M. Y..., demeurant ... à Hardelot-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme domaine d'Hardelot, venant aux lieu droit et place et obligations de la Société d'aménagement et de constructions Samco, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 / de la compagnie d'assurances GAN incendie, accidents, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Yves X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domaine d'Hardelot, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendie, accidents, de Me Boulloche, avocat de M. Yves X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant justement relevé que le défaut de pouvoir, donné au syndic pour agir en justice, constitue une irrégularité de fond dont tout défendeur à l'instance peut se prévaloir par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile et retenu, d'une part, que l'assemblée générale du 15 août 1984 avait, sans même mentionner le nom du syndic, donné tous pouvoirs au conseil syndical dont aucune décision n'a autorisé le syndic à agir en justice et, d'autre part, qu'une simple information sur la procédure engagée avait été donnée à l'assemblée générale du 13 juillet 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndic n'avait pas reçu pouvoir pour exercer une action au nom du syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... et de la société domaine d'Hardelot les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires résidence Astrolabe Albatros, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
- Matière
- copropriete
Référence
6137222dcd580146773fad9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel