Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64e5
- Date
- 20 mars 1992
electionsliste électoraleinscriptiondomiciledomicile réelconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié à Bastia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1°) de Mme Lucie, Jeanne, Marie X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°) de Mme Jeanine, Rina Y..., épouse Z..., demeurant à Casarone, Biguglia (Haute-Corse), 3°) de Mme Christiane B..., épouse A..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4°) de M. Philippe C..., demeurant ... (Val-de-Marne), 5°) de Mlle Christelle C..., demeurant à Casarone, Biguglia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative d'inscrire Mme X... et quatre autres personnes sur la liste électorale de la commune de Crocicchia, en inversant la charge de la preuve, en méconnaissant l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 et en s'interdisant toute possibilité, du fait du refus d'examiner les éventuelles justifications des électeurs contestés, de statuer au terme d'une procédure contradictoire ; Mais attendu que le tiers électeur, ou le préfet, qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit ; Et attendu que le jugement, après avoir relevé que le recours du préfet se fondait sur le fait que les électeurs contestés figuraient sur la liste électorale au titre du domicile d'origine et que cette liste comportait pour chacun d'eux une adresse extérieure à Crocicchia, retient, nonobstant le motif erroné de l'inscription mentionné par la commission administrative, que les documents produits par le préfet, des courriers adressés aux intéressés et, pour certains, un extrait de l'annuaire téléphonique, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur domicile réel à Crocicchia ; Que, par ces seuls motifs, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1992
- Matière
- elections
Référence
613721b4cd580146773f64e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel