Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5020
- Date
- 11 mars 1992
servitudepassageexerciceobstaclemur gênant le passagepassage déjà réduit par des constructions édifiées depuis temps prescrit
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée K... divorcée I..., demeurant hôtel de la Renaissance à Saint-Martin des besaces (Calvados), le Beny Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de : 1°) M. Raymond X..., 2°) Mme Micheline Z... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Martin des Besaces (Calvados), le Beny Bocage, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., N..., G..., A..., Y..., F..., E..., M... J..., L... H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1989), que Mme K... ayant édifié des constructions rendant plus difficile l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont le fonds des époux X... bénéficie sur son immeuble, ces derniers ont demandé la démolition des constructions entreprises ; Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, en retenant que les constructions édifiées font obstacle à l'exercice du droit de passage, tel que défini par les titres comportant l'obligation, pour le propriétaire du fonds servant, de permettre le passage d'une voiture de 6,33 mètres, alors, selon le moyen, "1°/ que par application de l'article 703 du Code civil, une servitude de passage, créée conventionnellement, s'éteint lorsqu'à la suite de travaux effectués sur le fonds servant, l'état de lieux ne permet plus d'en user conformément au titre ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le droit de passage litigieux ne pouvait plus s'effectuer avec un véhicule de plus de 6 mètres de long en raison de constructions édifiées depuis temps prescrit ; que dès lors, en refusant de constater l'extinction partielle de cette servitude de passage, en ce qu'elle autorisait le passage de véhicules de plus de 6 mètres de long et en ordonnant la démolition du mur édifié par les époux K... sous prétexte qu'il ne permettait plus le passage de tels véhicules, l'arrêt attaqué a violé l'article 703 du Code civil ; 2°/ que l'usage restreint d'une servitude pendant trente ans en entraîne l'extinction partielle et la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée ; que dès lors que, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, le passage litigieux ne pouvait plus être emprunté depuis temps prescrit par un véhicule de plus de 6 mètres de long, ce mode de servitude s'était éteint par non-usage depuis 30 ans, le droit de passage subsistant pour les seuls véhicules de tourisme ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que le mur édifié par Mme K... laisse libre le passage pour des véhicules de tourisme, a violé les articles 706 et 708 du Code civil ; 3°/ que la servitude de passage ne subsistant tout au plus que pour l'accès de véhicules de moins de 6 mètres de long, seule une atteinte à ce mode d'usage de la servitude pouvait justifier la démolition du mur litigieux ; qu'après avoir admis que ce mur ne gênait nullement le passage de véhicules de tourisme, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi il serait de nature à restreindre encore l'usage du passage et à rendre plus difficiles les conditions d'utilisation de la servitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que Mme K... ne s'étant pas prévalue, devant la cour d'appel, de l'extinction partielle de la servitude par le non-usage pendant trente ans, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si des constructions édifiées depuis temps prescrit faisaient obstacle au passage de certains véhicules de plus de six mètres, l'existence du mur élevé par Mme K... à l'entrée de sa cour n'autorisait plus ou gênait considérablement le passage d'un véhicule de six mètres de longueur, la cour d'appel a souverainement retenu que ces restrictions à l'usage antérieur de la servitude portaient atteinte à l'exercice du droit des propriétaires du fonds dominant ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- servitude
Référence
61372196cd580146773f5020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel