Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1990
- ECLI
- 6137211acd580146773f0fdd
- Date
- 4 janvier 1990
coproprietelotaffectationgarageaménagement d'une cuisineconséquences pour les copropriétaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur René E..., 2°/ Madame Josiane Z..., épouse D..., demeurant ensemble Villa Bel Air, chemin départemental 242, quartier des Savels, La Garde (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Gilbert C..., 2°/ de Madame Madeleine B... épouse C..., demeurant ensemble CD 86, Le Petit Pont, Le Plan, La Garde (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D..., de Me Ryziger, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux D..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété "Villa Bel Air", font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1988) de les avoir condamnés à supprimer les modifications qu'ils avaient apportées au lot n° 3, à usage de garage, dans lequel ils avaient aménagé une cuisine, et à le rétablir dans l'état décrit par le réglement de copropriété et l'état descriptif de division, alors, selon le moyen, "que la condamnation d'un copropriétaire à restituer à son lot son affectation originaire suppose que la transformation en question soit contraire à la destination de l'immeuble lui-même et porte atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant à caractériser l'atteinte qu'aurait portée la transformation reprochée aux époux D... aux droits des autres copropriétaires, tout en constatant qu'elle n'était nullement contraire à la destination de l'immeuble lui-même, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juilet 1965" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate l'existence de nuisances pour les locataires des époux C... et retient que ces derniers ont, sur le lot n° 3, un droit d'accès en tout temps et à toute heure, pour la réparation et l'entretien de la chaudière de chauffage central commune qui s'y trouve placée, a fait une exacte application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en énonçant que ces atteintes caractérisées aux droits des autres copropriétaires justifiaient la remise du lot n° 3 en son état initial ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- copropriete
Référence
6137211acd580146773f0fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel