Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef90d
- Date
- 14 février 1989
cautionnementpreuvecharge incombant au créancierapplication au cas où l'obligation principale est garantie par une clause de réserve de propriété
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), zone industrielle de Seynod, rue de la Bouverie, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry au profit de la société anonyme COGEL, dont le siège est à Fresnes (Val-de-Marne), ... 432, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller,, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cogel ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1202 et 1315, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution de la société Télé onde envers la société Cogel pour toutes les sommes dues "en raison de livraisons de marchandises effectuées, ou à effectuer, déduction faite des marchandises état d'origine restant en stock et garanties par une clause de réserve de propriété" ; Attendu que pour condamner M. X... en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la société Cogel, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les marchandises livrées par la société Cogel à la société Télé onde et impayées par celle-ci, aient fait l'objet d'une clause de réserve de propriété acceptée par la seconde ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au créancier d'établir l'existence et l'étendue du cautionnement dont il se prévaut, la cour d'appel a violé les articles précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720edcd580146773ef90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel