Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef28c
- Date
- 4 janvier 1989
(sur le moyen unique du pourvoi incident) lotissementcahier des chargesstipulationsviolationconstruction non conformevalidité du certificat de conformité et du permis de construirerecours administratif rejetédémolition (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Daniel, Jean, Marie I..., 2°/ Madame Danielle, Jeanne, Angèle I..., née H..., demeurant tous deux ... à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°/ Monsieur Michel L..., 2°/ Madame Joëlle L..., née G..., demeurant tous deux ... à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Valaine), défendeurs à la cassation ; Les époux M... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux I..., demandeurs au pourvoi principal, exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; Les époux M..., demandeurs au pourvoi incident, exposent le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. K..., B..., N..., A..., E..., Z..., X..., D..., C..., J... F..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Capron, avocat des époux I..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux M..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 août 1986), que les époux M..., imputant aux époux I..., leurs voisins colotis, des infractions au règlement du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, du fait de l'implantation irrégulière d'un pavillon d'habitation et de l'aménagement d'un talus supportant une terrasse dans la marge d'isolement et causant aussi des troubles anormaux de voisinage, ont, d'une part, saisi le tribunal de grande instance de demandes en démolition et en indemnisation, et, d'autre part, le tribunal administratif de demandes en annulation du certificat de conformité et du permis de construire accordés aux époux I... ; que ces requêtes contentieuses ont été rejetées par la juridiction administrative et que les demandes civiles ont été partiellement accueillies par l'arrêt précité ; Attendu que les époux M... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande principale en démolition pure et simple du pavillon construit par les époux I... dont ils prétendent que l'implantation contrevient aux dispositions de l'article 10 du règlement de lotissement, concernant le niveau du plancher du rez-de-chaussée, alors, selon le moyen, "1°/ que la légalité du permis de construire ou du certificat de conformité est sans incidence sur les actions fondées sur la violation des documents constituant la charte contractuelle du lotissement ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de sanctionner par la démolition la contravention au règlement du lotissement constatée par elle, au motif que le jugement du 2 juin 1982, reconnaissant la validité du permis et du certificat de conformité, était devenu définitif, a accordé à tort à ce jugement l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; 2°/ alors que le règlement du lotissement inséré dans les actes d'acquisition s'impose comme disposition contractuelle aux colotis ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté une violation aux clauses du règlement, ne pouvait, sans violer l'article 1143 du Code civil, refuser d'ordonner la démolition de l'immeuble ; 3°/ alors, enfin, que tout propriétaire d'un lot peut exiger des autres lotis que ce qui a été fait par contravention à l'engagement résultant des documents contractuels soit détruit, sans avoir à justifier d'un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'infraction et n'a relevé aucune impossibilité d'exécution, a derechef violé l'article 1143 du Code civil en refusant d'ordonner la démolition" ; Mais attendu que, retenant que s'il est constant que la construction des époux I... contrevient à l'article 10 du règlement du lotissement du fait que le plancher du rez-de-chaussée se trouve à plus d'un mètre du sol naturel, l'arrêt, néanmoins, décide exactement, par application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, qu'aucune condamnation civile ne peut être prononcée dès lors que la juridiction administrative a rejeté le recours de M. M... concernant la validité du certificat de conformité et du permis de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu l'article R. 460-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 26 juillet 1977, applicable à la cause, ensemble l'article L. 480-13 du même code ; Attendu que, pour ordonner la suppression, sous astreinte, d'un talus établi dans la marge d'isolement Est du lot I... et de la terrasse dallée qu'il supporte, et prononcer condamnation à une indemnité, l'arrêt retient que l'édification de ces ouvrages par les époux I... contrevient aux dispositions des articles 7, 13 et 16 du règlement du lotissement, étrangères au permis de construire et à la protection résultant de sa validité ou légalité, et que les vues plongeantes procurées par cette terrasse et le talus excèdent pour les époux M... les inconvénients résultant normalement du voisinage des lots ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les équipements litigieux étaient exclus des prévisions du permis de construire et du certificat de conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné lesdits époux I... à supprimer le talus et la terrasse qu'il supporte, tels que ces ouvrages sont édifiés dans la marge d'isolement latérale contre le pignon Sud-Est de leur maison, et à verser aux époux M... une indemnité de cinq mille francs, l'arrêt rendu le 27 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi incident) lotissement
Référence
613720e1cd580146773ef28c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel