Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372093cd580146773ebd9c
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Albertacce a sollicité l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. C..., Mme C..., Mme Thérèse X..., M. Jean-Pasquin X..., M. Francois X... (né en 1961), Mme Y..., M. G... et Mme Antoinette X... ; que Mme Z... a sollicité la radiation de la liste électorale de Mme Suzanne X..., M. Pierre X..., M. Francois X... (né en 1949), Mme Christine X... et Mme Valérie X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique. pris en ses quatre premières branches : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses requêtes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en ce qui concerne les époux C..., la requérante justifiait de ce qu'ils résident à Albertacce ; 2 ) qu'en ce qui concerne Mme Suzanne X... et M. Pierre X..., la requérante prouvait par deux constats d 'huissier qu'ils sont domiciliés chez le maire et vivent dans la région parisienne ; 3 ) que la famille X... (A..., né en 1949, Christine et Valérie) habite la région d 'Ajaccio ; qu 'exiger de la requérante qu'elle produise un certificat des services fiscaux prouvant qu'ils ne sont pas contribuables sur la commune est non seulement inopérant mais constitue un moyen relevé d'office au mépris du respect du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la présomption de permanence de la liste électorale devrait être maintenue en Corse, les électeurs appelés à figurer sur la nouvelle liste électorale établie en application de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale en Corse n'ayant pas à justifier des conditions légales pour y être inscrits dès lors qu 'ils n 'ont pas manifesté l'intention d 'être inscrits ailleurs ; Mais sur le moyen unique. pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant 74, place Saint Roch, 20224 Albertacce, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Dominique C..., demeurant : 20224 Albertacce, 2 / de Mme Andrée B..., épouse C..., demeurant : 20224 Albertacce 3 / de Mme Thérèse D... épouse X..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pasquin X..., demeurant ..., 5 / de M. François X..., demeurant ..., 6 / de Mme Anna Y..., demeurant ..., 7 / de M. Pierre-François G..., demeurant n° 67, 20224 Albertacce, 8 / de Mme Antoinette X..., demeurant n° 68, 20224 Albertacce, 9 / de Mme Suzanne, Catherine, Augustine E..., épouse X..., demeurant E. Spelonche, 20224 Albertacce, 10 / de M. Pierre-Joseph, Régis X..., demeurant E. Spelonche, 20224 Albertacce, 11 / de M. A.... Albertini, demeurant n° 109, 20224 Albertacce 12 / de Mme Christine F... épouse X..., demeurant N 109, 20224 Albertacce, 13 / de Mme Valérie X..., demeurant N 104, 20224 Albertacce, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Albertacce a sollicité l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. C..., Mme C..., Mme Thérèse X..., M. Jean-Pasquin X..., M. Francois X... (né en 1961), Mme Y..., M. G... et Mme Antoinette X... ; que Mme Z... a sollicité la radiation de la liste électorale de Mme Suzanne X..., M. Pierre X..., M. Francois X... (né en 1949), Mme Christine X... et Mme Valérie X... ; Sur le moyen unique. pris en ses quatre premières branches : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses requêtes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en ce qui concerne les époux C..., la requérante justifiait de ce qu'ils résident à Albertacce ; 2 ) qu'en ce qui concerne Mme Suzanne X... et M. Pierre X..., la requérante prouvait par deux constats d 'huissier qu'ils sont domiciliés chez le maire et vivent dans la région parisienne ; 3 ) que la famille X... (A..., né en 1949, Christine et Valérie) habite la région d 'Ajaccio ; qu 'exiger de la requérante qu'elle produise un certificat des services fiscaux prouvant qu'ils ne sont pas contribuables sur la commune est non seulement inopérant mais constitue un moyen relevé d'office au mépris du respect du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la présomption de permanence de la liste électorale devrait être maintenue en Corse, les électeurs appelés à figurer sur la nouvelle liste électorale établie en application de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale en Corse n'ayant pas à justifier des conditions légales pour y être inscrits dès lors qu 'ils n 'ont pas manifesté l'intention d 'être inscrits ailleurs ; Mais attendu que le TribunaI, qui a exactement énoncé, sans qu'aucune dérogation soit apportée en Corse au régime de la charge de la preuve prévu par le Code électoral, que Mme Z... devait apporter la preuve de ses allégations, a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié que les époux C... soient domiciliés ou résident, à Albertacce ni que les époux Pierre X... et la famille François X... n'y soient pas contribuables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique. pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 17 et R. 8 du Code électoral ; Attendu que la commission administrative prévue à l'article L. 17 du Code électoral ne constitue pas une juridiction du premier degré ; que ses décisions ne sont pas des actes judiciaires pouvant être déférés par la voie de l'appel au tribunal d'instance, ni attaqués par la voie du pourvoi en cassation ; Attendu que le jugement confirme pour le surplus la décision de la commission administrative ; Qu'en statuant ainsi, le juge d'instance a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission administrative pour le surplus, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- (sur la 5e branche) elections
Référence
61372093cd580146773ebd9c
Données disponibles
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