Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 décembre 1995
- ECLI
- 6079d3559ba5988459c58680
- Date
- 5 décembre 1995
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireliquidateurpouvoirscession d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriétédélai de revendication non expiréaccord du vendeurnécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrications prototypes ensembles industriels (société FPEI) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir réglé à la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM) la totalité du prix d'un matériel que celle-ci lui avait vendu avec réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective, a fait procéder par un commissaire-priseur à la réalisation de tous les actifs mobiliers de la société débitrice et que, le 28 mars 1990, le matériel de la SAGEM a été acquis aux enchères par un tiers pour un prix moindre que le montant du solde restant dû à celle-ci à l'ouverture de la procédure collective ; que la SAGEM, qui se trouvait encore dans le délai légal pour revendiquer son matériel, a saisi, le 9 mai 1990, le juge-commissaire d'une requête à cette fin ; que, faute de pouvoir le lui restituer, le liquidateur lui a versé la somme payée par le sous-acquéreur sous déduction des frais de vente ; que soutenant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle, la SAGEM l'a assigné en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la différence entre le solde lui restant encore dû sur son prix de vente et le prix obtenu lors de la vente aux enchères ; Attendu que, pour débouter la SAGEM de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit au liquidateur de revendre les marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété, sans attendre l'expiration du délai de revendication, si les circonstances l'exigent, que tel était le cas en l'espèce, dès lors que des vols de marchandises avaient déjà eu lieu dans les locaux de l'entreprise et que le bailleur de ceux-ci entendait rapidement les reprendre libres d'occupation et qu'enfin M. X... avait versé entre les mains de la SAGEM le prix payé par le sous-acquéreur du matériel ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, tant que le délai de revendication n'est pas expiré, le liquidateur ne peut procéder à des réalisations d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont il connaît l'existence sans l'accord du vendeur, la cour d'appel, qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas informé, par l'inventaire dressé avant la vente publique par le commissaire-priseur, de l'existence de la clause et s'il ne devait pas, dès lors, restituer au vendeur le bien objet de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 décembre 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3559ba5988459c58680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel