Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c584d9
- Date
- 14 février 1995
cautionnementextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierarticle 2037 du code civildomaine d'applicationredressement ou liquidation judiciaire du débiteurcréditbailleur demeuré propriétaire de la chose louéedéfaut de mise en oeuvre de l'action en revendicationbailloyers arriérésnégligence du créditbailleur à exercer l'action en revendicationliquidation judiciaire du débiteurcreditbailleurconservation de la propriété de la chose louéeeffets à l'égard du locataireentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesrevendicationmarchandises livrées au débiteuraction en revendicationabsence de mise en oeuvre par le créanciereffet à l'égard de la caution du débiteur
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (la société) a conclu avec la société Loca PMI et avec le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, trois contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Loca PMI a assigné la caution en paiement des loyers échus non encore acquittés et à échoir ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposée par la caution, tendant à la décharger de son obligation au motif que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt retient qu'" à la lecture des contrats de crédit-bail mobiliers originaires, il n'apparaît à aucun moment que le crédit-bailleur ait l'obligation de reprendre possession du matériel livré, en cas de résiliation du bail " et que " le matériel concerné restait placé sous la responsabilité du mandataire-liquidateur à qui il incombait de prendre toutes mesures utiles pour sa bonne conservation " ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels dont elle était restée propriétaire, ce qui a eu pour résultat de priver la caution d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, la décharger de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loca PMI, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 1988 jusqu'à parfait règlement, les sommes de 269 649,31 francs, 33 872,16 francs et 27 752,40 francs, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1995
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d3549ba5988459c584d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel