Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6079d3279ba5988459c57bfa
- Date
- 31 janvier 1989
cautionnementextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierarticle 2037 du code civildomaine d'applicationliquidation des biens du débiteurvente à forfait de l'actifcréancier ayant renoncé aux sûretés dont il bénéficiait visàvis d'acquéreurs éventuelsfait du créanciercréancier bénéficiant d'une sûretéabandon de son droit de suite sur les immeublesreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)actifcessioncession à forfaitimmeubleabandon par un créancier de son droit de suiteportée à l'égard de la caution
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Texte intégral
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a engagé contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société SBBM, mise en liquidation des biens et dont il était le président directeur général, une action en remboursement des sommes qui lui étaient dues par cette société et que M. X... s'est opposé à la demande en faisant valoir que sa subrogation dans les sûretés garantissant la créance de la banque était devenue impossible, faute par cette dernière d'avoir exercé un droit de suite sur les immeubles de la société, dont l'actif avait fait l'objet d'une vente à forfait ; Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que, dans la procédure relative à la vente à forfait, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de caution de M. X..., garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acheteurs éventuels qui s'appropriraient un patrimoine libre de toute charge ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que par là même elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d3279ba5988459c57bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel