Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 60794dfd9ba5988459c48d26
- Date
- 12 avril 2005
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitérédaction des actes authentiquesrecherche de l'efficacité de l'acteobligations en découlantetenduelimitesdéterminationobligation de vérifierexclusionapplications diversescaractère constructible d'un terrainconditionfaute
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi envers les époux Y... ; Attendu que, suivant acte authentique reçu le 2 mai 1996 par M. X..., notaire, les époux Z... ont acquis une propriété bâtie située à Marcq (78) au prix de 630 000 francs ; que, souhaitant effectuer des travaux d'agrandissement, ils ont déposé une déclaration de travaux qui leur a été refusée au motif que leur terrain, d'une contenance totale de 784 m ne comportait que 482 m en "zone UH" alors que la surface minimale pour construire était de 600 m ; qu'estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil et avait privé son acte d'efficacité en ne vérifiant pas le caractère constructible du terrain, les époux Z... l'ont assigné en responsabilité professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la faute de M. X..., l'arrêt attaqué considère que l'existence de parcelles pour partie "en zone UH" et pour partie en "zone NC" était, en raison de l'incidence qui en résultait, un élément important de la vente que les acquéreurs étaient en droit de connaître dans le cadre de l'obligation d'information du notaire, peu important que les acquéreurs l'aient ou non avisé de leur intention de procéder à des travaux d'agrandissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de réaliser sur l'immeuble vendu un projet d'agrandissement de construction qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé, à moins qu'il n'ait pu raisonnablement l'ignorer, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'officier ministériel une obligation qui ne lui incombe pas, a violé le texte susvisé ; Et, sur la deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à indemniser les époux Z... d'un préjudice à tout le moins moral, qu'il s'était écoulé un délai de cinq ans entre la rédaction de l'acte de vente et sa publication, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce retard était dû à la négligence du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de l'officier public, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794dfd9ba5988459c48d26
Données disponibles
- Texte intégral