Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c4850b
- Date
- 4 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 5 février 2004), que Mlle X... Y... a saisi, le 28 janvier 2004, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Paris refusant son inscription sur cette liste ; Attendu que Mlle X... Y... reproche au Tribunal d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision de refus d'inscription par courrier envoyé le 15 janvier 2004, alors, selon le moyen, que la notification de la commission administrative lui a, selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe et le récépissé du recommandé établi par La Poste, été notifiée à son domicile le 19 janvier 2004, et non le 15 janvier 2004 comme l'avait compris le Tribunal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 5 février 2004), que Mlle X... Y... a saisi, le 28 janvier 2004, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Paris refusant son inscription sur cette liste ; Attendu que Mlle X... Y... reproche au Tribunal d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision de refus d'inscription par courrier envoyé le 15 janvier 2004, alors, selon le moyen, que la notification de la commission administrative lui a, selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe et le récépissé du recommandé établi par La Poste, été notifiée à son domicile le 19 janvier 2004, et non le 15 janvier 2004 comme l'avait compris le Tribunal ; Mais attendu que l'irrégularité dont la notification de la décision de la commission a pu être entachée pour ne pas avoir été effectuée dans les 2 jours suivant celui où elle a été rendue, ne pouvait être prise en considération par le tribunal d'instance que si elle avait mis Mlle X... Y... dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai de 10 jours requis par l'article R. 13 du Code électoral ; Et attendu que, bien que Mlle X... Y... prétende avoir reçu notification de la décision de la commission administrative le 19 janvier 2004, et non le 15 janvier 2004 comme indiqué dans le jugement, l'intéressée n'était pas dans l'impossibilité, au regard du délai de 10 jours expirant le 20 janvier, de respecter les exigences légales ; Que, par ce motif substitué à celui critiqué, la décision d'irrecevabilité se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre ; Où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- elections
Référence
60794d2e9ba5988459c4850b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel