Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 1998
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46ede
- Date
- 15 décembre 1998
avocathonorairesmontantcontestationréclamation au bâtonnierabsence de décision dans le délai impartieffetsdessaisissementpremier président de la cour d'appelsaisine dans le mois de l'expiration de ce délainécessitédessaisissement résultant de la saisine du premier président de la cour d'appel (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que le premier président doit lui-même être saisi dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais comme l'exige l'alinéa 2 du second ; Attendu que, le 9 novembre 1992, les époux Z... ont saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir de M. X..., avocat, le remboursement d'une partie de la provision qu'ils lui avaient versée ; que le bâtonnier n'a rejeté cette réclamation que le 27 avril 1995 ; que le premier président a été saisi par M. Y... le 3 juillet 1995 ; Attendu que pour déclarer recevable le recours, l'ordonnance retient que, si le bâtonnier dispose d'un délai de 3 mois, sauf prorogation dans la limite de 3 mois supplémentaires pour statuer sur les réclamations portant sur les honoraires et débours d'un avocat, l'expiration dudit délai n'entraîne pas son dessaisissement, celui-ci ne pouvant résulter que de la saisine du premier président de la cour d'appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier avait été dessaisi à l'expiration du délai de 3 mois à compter du 9 novembre 1992 et qu'il en résultait que le recours exercé devant le premier président était tardif, donc irrecevable, le premier président a violé les textes susvisés ; Attendu que l'irrecevabilité du recours fait qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- avocat
Référence
60794cc79ba5988459c46ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel